vendredi 11 mai 2018

La discipline pénitentielle
selon les règles roncalliennes ou montiniennes




Table des matières


* Les nouvelles règles du jeûne et de l'abstinence au Canada

* L’antipape apostat Jean XXIII-Roncalli :
le destructeur du culte de sainte Philomène

* L'antipape apostat Paul VI-Montini :
le destructeur du culte de saint Simon de Trente 

* Sur l'infaillibilité des canonisations

* La discipline traditionnelle catholique

        

        Les nouvelles règles du jeûne et de l'abstinence au Canada

Je lisais ces jours un courriel qu’un ami m’avait envoyé sur les règles dites traditionnelles (http://latinmassmaritimes.ca) à observer pour faire un bon Carême. En faisant quelques recherches, j’ai remarqué qu’elles n’étaient pas les règles traditionnelles catholiques pratiquées jusqu'au temps de S. S. le Pape Pie XII, comme je le montrerai par la suite.

Regardons quelques nouveautés implémentées au Canada après le temps de S. S. le Pape Pie XII et avant les déraisons de l'antipape apostat Paul VI :

a/1. Temps de Pie XII : Pendant le Carême, les mercredis et les vendredis sont toujours des jours de jeûne et d'abstinence complète.
a/2. Nouveautés après Pie XII : Pendant le Carême, seulement les vendredis sont des jours de jeûne et d'abstinence complète ; les mercredis on peut manger de la viande seulement au repas principal.

b/1. Temps de Pie XII : Le Samedi Saint jusqu'à minuit est un jour de jeûne et d'abstinence complète. (Décret Maxima redemptionis nostrae (1955), A. A. S., p. 844.)
b/2. Nouveautés après Pie XII : Le Samedi Saint est un jour de jeûne et d'abstinence partielle, c'est-à-dire, on peut manger de la viande seulement au repas principal.

c/1. Temps de Pie XII : Les féries des quatre-temps (mercredi, vendredi et samedi) sont toujours des jours de jeûne et d'abstinence complète.
c/2. Nouveautés après Pie XII : Seulement les vendredis des quatre-temps sont des jours de jeûne et d'abstinence complète ; les mercredis et les samedis des quatre-temps sont des jours de jeûnes et d'abstinence partielle, c'est-à-dire, on peut manger de la viande seulement au repas principal.

d/1. Temps de Pie XII : Les vigiles de la Pentecôte, de l'Immaculée Conception, de la Toussaint et de Noël sont toujours des jours de jeûne et d'abstinence complète.
d/2. Nouveautés après Pie XII : Seulement les vigiles de l'Immaculée Conception, de la Toussaint et de Noël sont des jours de jeûne et d'abstinence complète ; la vigile de la Pentecôte est jour de jeûne et d'abstinence partielle, c'est-à-dire, on peut manger de la viande seulement au repas principal.

e/1. Temps de Pie XII : On n'anticipe plus les vigiles : si la Toussaint ou Noël ou l'Immaculée Conception tombe un lundi (donc la vigile tombe un dimanche), on ne raporte pas, comme autrefois, jeûne et abstinence au samedi précédent, mais ils sont


simplement supprimés.
e/2. Nouveautés après Pie XII : On fait une exception pour la vigile de Noël : si elle tombe un dimanche, on observe jeûne et abstinence complète le samedi précédent.

f/1. Temps de Pie XII : On admet que le liquide pris entre les repas ne rompt pas le jeûne : ceci ne s'applique qu'aux boissons dont le premier but est d'étancher la soif, telles que vin, bière, cidre, thé, café..., mais non aux aliments liquides nourrisants, tels que lait, miel, lard fondu...
f/2. Nouveautés après Pie XII : Les liquides, y compris le lait et les jus de fruits, sont autorisés entre les repas.

Précisions :

- Le « décret » du 3 décembre 1959 – sous l'antipape apostat Jean XXIII – étend seulement à tous les fidèles le privilège accordé à la France (et à la Belgique) (décret du 27 août 1957) d’anticiper au 23 décembre le jeûne de la Vigile de Noël fixé normalement au jour suivant (Cf. La Documentation catholique, n° 1318, 20/12/1959, col. 1566).

- Le décret du 25 juillet 1957, pour sa part, se limite à transférer l’obligation du jeûne et de l’abstinence prescrits pour la Vigile de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie (14 août) à la Vigile de l’Immaculée Conception (7 décembre) (Cf. La Documentation Catholique, n° 1257, 4 août 1957, col. 1020).

- Les seules véritables mutations du Code de droit canon concernent le déplacement de l’obligation de la vigile de l’Assomption à celle de l’Immaculée Conception (S.C. du Concile, décret du 25 juillet 1957) et l’extension de la loi du jeûne et d'abstinence du Carême jusqu’au Samedi Saint minuit (Sacrée Congrégation des Rites, décret général, 16 novembre 1955, n. 10). Il est donc cohérent qu’avec le déplacement de l’horaire de la Veillée Pascale à la nuit institué par la réforme de la Semaine Sainte, la Congrégation des Rites ait étendu jusqu’à la nuit les obligations de jeûne et de l'abstinence du Carême.

En principe, seul le Saint-Siège peut instituer, transférer ou supprimer les jours de l’abstinence et de jeûne communs à l’Église universelle (canon 1244, § 1). Les Ordinaires ne peuvent en établir pour leur diocèse ou leur territoire que transitoirement (canon 1244, § 2), et c’est sous-entendu qu’ils ne feront rien sans le consentement du Saint-Siège.

Alors, ces règles dites traditionnelles de jeûne et de l’abstinence observées après le temps de S. S. le Pape Pie XII, et observées encore aujourd’hui par des communautés dites traditionnelles, comme celle de St. Gertrude the Great de Mgr Dolan (http://www.sgg.org) !!! (faute de frappe ?), sont-elles les règles de l’antipape apostat Paul VI-Montini ? Il paraît que non, car Montini a fait pire : Dans son pseudo-décret

Pænitemini de 16 février 1966, il garde comme jours de pénitence de Carême que le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint !!!

Ces nouvelles règles dites traditionnelles ci-dessus mentionnées sont celles approuvées au temps de l’antipape apostat Jean XXIII-Roncalli, que certains le considèrent traditionnel, le bon Pape Jean.

Peut-on observer la discipline pénitentielle selon les règles roncalliennes ou encore pire celles montiniennes ? Certainement pas !

« Or, on doit croire d'une Foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans les saintes Écritures et dans la Tradition, et tout ce qui est proposé par l'Église comme vérité divinement révélée, soit par un jugement solennel [ex cathedra], soit par son Magistère ordinaire [quotidien] et universel....

« Le Fils de Dieu et Rédempteur du genre humain, Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST, sur le point de retourner à son Père céleste, a promis d'être avec son Église militante sur la terre, tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. C'est pourquoi, Il n'a cessé jamais en aucun temps d'être près de son épouse bien-aimée, de l'assister dans son enseignement, de bénir ses oeuvres et de la secourir en ses périls. (...) c'est pourquoi, elle [l'Église] ne peut s'abstenir en aucun temps d'attester et de prêcher la vérité de Dieu qui guérit toutes choses, car elle n'ignore pas que c'est à elle qu'il a été dit : "Mon Esprit qui est en toi et mes paroles que j'ai posées en ta bouche ne s'éloigneront jamais de ta bouche, maintenant et pour l'éternité (Is. LIX, 21)". » (Concile Vatican I - Constitution Dogmatique Dei Filius)

« ... Et Nous ne pouvons passer sous silence l'audace de ceux qui, ne supportant pas la saine doctrine, prétendent que : " Quant à ces jugements et à ces décrets du Siège Apostolique dont l'objet regarde manifestement le bien général de l'Église, ses droits et sa discipline, on peut, du moment qu'ils ne touchent pas aux dogmes relatifs à la foi et aux mœurs, leur refuser l'assentiment et l'obéissance, sans péché et sans cesser en rien de professer le catholicisme. " À quel point cela est contraire au dogme catholique sur le plein pouvoir, divinement conféré par le Christ Notre Seigneur Lui-même au Pontife Romain, de paître, de régir et de gouverner l'Église universelle, il n'est personne qui ne le voie et qui ne le comprenne clairement et distinctement. » (S. S. le Pape Pie IX, Encyclique Quanta Cura, 1864)

« Si quelqu'un n'écoute point l'Église, nous dit Notre-Seigneur Lui-même, qu'il soit pour vous comme un païen et comme un voleur ! » Ce mot « quelqu'un » ne souffre point d'exceptions : homme, femme, savant, académicien, homme politique, homme d'État, magistrat, souverain, ecclésiastique, religieux. » (Mgr de Ségur, Le concile, in Oeuvres de Mgr de Ségur, vol. VI, pp. 136- 163)


L’antipape apostat Jean XXIII-Roncalli :
le destructeur du culte de sainte Philomène



Les causes de béatification des serviteurs de Dieu et de canonisation des bienheureux sont exclusivement réservées au Saint-Siège (canon 1999, § 1).

Déjà en 1827, S. S. le Pape Léon XII, résumant les différents rapports de nombreux miracles opérés dans toute l’Italie, conclut sur sainte Philomène : « C’est une grande Sainte ! ».

Mais à Rome, la prudence se mesure en partie aussi avec le temps. En 1834, la Congrégation des Rites délibère et approuve : « … il y a lieu de donner une réponse favorable pour l’Office et la Messe du commun et la quatrième leçon propre, sous le rite double mineur ». Puis Grégoire XVI approuve définitivement en 1837. Le 13 janvier 1837, Sa Sainteté le Pape Grégoire XVI acquiesça aux suppliques qui lui étaient adressées et confirma le rescrit de la Congrégation des Rites par un décret solennel qui approuva le culte de sainte Philomène ; plus tard, le 30 janvier 1837, Sa Sainteté, le Pape Grégoire XVI canonisa officiellement sainte Philomène. Initialement fixée au 10 Août la Fête de Sainte Philomène fut déplacée au 11 Août sous Léon XIII. Sainte Philomène est donc bien sainte, et même une grande sainte, pour l'éternité. Ainsi se

trouvaient légalisés par l'autorité suprême de l'Église l'acte de la seconde "naissance" de sainte Philomène au cimetière de Priscille, sa vie de chrétienne, sa confession sanglante, la translation de ses restes en Campanie, la soudaine célébrité de son culte, la puissance de son intercession.

La quatrième leçon officiellement insérée au bréviaire est sobre et concise. Elle démontre que l'Église reconnaît à sainte Philomène le titre de vierge et de martyre. Elle affirme la réalité de miracles qui, survenus après sa mort et par son intercession, prouvent que, durant sa courte vie, elle pratiqua les vertus héroïques. En résumé, la demande de Mgr Basilici fit engager, dans Rome, autour du nom de Filumena, un véritable procès de canonisation. Or, jamais cas semblable ne s'est présenté pour aucun autre Saint de vie inconnue. Toutefois ici, avec son habituelle prudence, l'Église ne s'est appuyée que sur des données certaines.

Par son décret Etsi decimo, le 31 janvier 1855, Sa Sainteté, le Pape Pie IX approuva l’Office et la Messe propre en honneur de sainte Philomène.

Le 15 décembre 1883, Sa Sainteté, le Pape Léon XIII approuva le port d'un cordon, de couleur rouge et blanche, en l'honneur de la vierge martyre, et il dota cette dévotion de riches indulgences. Le 24 septembre 1889, l'illustre Pontife accorda le titre et le privilège d'Archiconfrérie -- pour la France seulement, il est vrai -- à l'Oeuvre de Sainte-Philomène.

Sa Sainteté, le Pape saint Pie X, au cours d’une audience, le 6 juin 1907, déclarait ainsi contre ceux qui s’opposaient au culte de sainte Philomène :

« Ah ! Sainte Philomène ! Je suis bien attristé par ce que l’on écrit à son sujet. Est-ce possible de voir de telles choses ? Comment ne voient-ils pas que le grand argument en faveur du culte de Sainte Philomène, c’est le Curé d’Ars ? Par elle, en son nom, au moyen de son intercession, il a obtenu d’innombrables grâces, de continuels prodiges.  Sa dévotion envers elle était connue de tous, il la recommandait sans cesse. On lut ce nom Filumena sur sa tombe. Que ce soit son propre nom ou qu’elle en portât un autre – et saint Pie X en énumère plusieurs – peu importe. Il reste, il est acquis que l’âme qui informait ces restes sacrés était une âme pure et sainte que l’Église a déclarée l’âme d’une vierge martyre. Cette âme a été si aimée de Dieu, si agréable à l'ESPRIT-SAINT, qu’elle a obtenu les grâces les plus merveilleuses pour ceux qui eurent recours à son intercession... »

Par Bref apostolique du 21 mai 1912, Sa Sainteté daigna étendre à toute l'Église l'Archiconfrérie de Sainte-Philomène. Saint Pie X complétait ainsi l'oeuvre commencée en 1837 par Grégoire XVI. (Cf. Mgr Francis Trochu, La "petite sainte" du Curé d'Ars, sainte Philomène, vierge et martyre, Librairie Catholique Emmanuel Vitte, Paris, 1929)


Or, l'antipape apostat Jean XXIII fut celui qui essaya de détruire, au moins en papier, le culte si populaire de sainte Philomène, la "petite sainte" du Curé d'Ars, approuvé et loué par divers saints Papes.

« Sainte Philomène. Son nom existait... mais pas elle ! » : Entretien avec le "père" Evenou publié dans « Croire, sainteté d'hier et d'aujourd'hui » - Le père Evenou a été responsable de la révision du martyrologe romain à « la Congrégation romaine des causes des saints » de 1984 à 1999.

« Il est incompréhensible qu’un catholique quelconque ose contredire le Saint Père lui-même d’une manière flagrante, et désavoue avec mépris les décisions des Congrégations Romaines [qui ont canonisé Sainte Philomène]. Comment les Évêques peuvent-ils s’attendre au respect, à l’obéissance et à la soumission si cela est refusé au Vicaire du Christ ? Il ne peut être allégué que les décisions et décrets en question ont été faits dans des siècles lointains, quand la procédure Romaine était moins rigoureuse, et aucun doute ne peut non plus être soulevé au sujet de l’authenticité des documents ni de l’exactitude de l’interprétation. Ces décisions sont modernes et faites avec la plus grande prudence, pour laquelle Rome est si justement célèbre, afin d’assurer une exactitude infaillible. » (R.P. O’Sullivan, O.P.)

« L’esprit libéral, rationaliste, qui tourne en dérision tant de choses catholiques, la tient [Sainte Philomène] dans un dédain particulier. » ("Sœur" Marie-Thérèse, M.I.C.M., St. Philomena : a Challenge to Modern Minds.)

Les Soldats de la Vierge Marie, dans leur article Une preuve de l’invalidité de « l’élection » de « Jean XXIII » : le cas de la fête de Sainte Philomène, écrivent ceci :

Le 14 février 1961, par la lamentable «  instruction Ad rubricarum Codicem » de « la Sacrée Congrégation des Rites », signée par le cardinal Cicognani, avec l’approbation et confirmation de Jean XXIII (A.A.S., vol. 53, p. 174), la fête de sainte Philomène a été supprimée pour l’Église entière (note de John S. Daly : d’ailleurs, presque toutes les autres fêtes supprimées en même temps suite au mouvement de scepticisme historique (fêtes de la Couronne d’épines, du Saint Suaire, de la Translation de la sainte Maison de Lorette, l’Invention de la Sainte Croix, l’Apparition de S. Michel Archange, l’Invention de saint Étienne, saint Jean devant la Porte Latine, etc.) bénéficièrent d’une modeste tolérance en certains rares cas « si rationes omnino singulares id suadeant » […] mais il fut souligné que sainte Philomène n’avait droit à aucune tolérance de cette sorte. La douce et bien-aimée vierge et martyr, thaumaturge de nos temps, fut condamnée, par une stipulation unique dans sa sévérité à disparaître entièrement de tous les calendriers : « Festum autem S. Philumenæ V. et M. (11 augusti) e quolibet calendario expugnatur. »).

Le porte-parole du Vatican expliquait aux journalistes que le motif de cette décision fut le constat qu’aucune sainte de ce nom n’avait jamais existé. […] Ainsi donc,


l'apostat Angelo Giuseppe Roncalli prétendit implicitement, mais non moins réellement, que Sa Sainteté le Pape Grégoire XVI ou le Saint-Siège se serait trompé le 30 janvier 1837 en canonisant Sainte Philomène, qu'elle n'aurait jamais existée !!! (https://militesvirginismariae.wordpress.com)

Certains prétendent que " malgré sa disparition du calendrier liturgique, sainte Philomène reste une sainte officielle de l'Église Catholique, car l'infaillibilité pontificale est normalement engagée dans une canonisation ". Il est vrai que l'Église ne peut pas errer dans la canonisation des saints, mais justement l'errance de ces apostats en voulant dé-canoniser des saints de l'Église prouve leur invalidité et leur manque d'autorité papale ; la cause de la canonisation de ces saints, comme sainte Philomène et saint Simon de Trente, est intimement liée à leur Messe et office propre, effet corollaire de leur canonisation ; si on détruit ou condamne l’effet, on détruit et condamne aussi sa cause immédiate.

Cet acte impie et blasphématoire de l'apostat Jean XXIII-Roncalli contredit l’inerrance et l'infaillibilité dont jouit le Saint-Siège ou l'Église dans la canonisation des saints, démontrant ainsi que Jean XXIII ne professait pas la Foi catholique et, par conséquent, il n’était pas le Pape de l'Église Catholique Romaine.



L'antipape apostat Paul VI-Montini :
le destructeur du culte de
saint Simon de Trente


Comme l’apostat Jean XXIII-Roncalli, l’autre antipape apostat Paul VI-Montini essaya de détruire, lui aussi, le culte de saint Simon de Trente, enfant martyre, succombé sous la barbarie des déicides et infanticides talmudiques.

La Lorraine nationaliste, dans son article Saint Simon de Trente, enfant abattu par les juifs, écrit ainsi sur ce crime rituel macabre :

L’affaire Simon de Trente se déroule au XVe siècle dans la ville de Trente, alors dépendante du duc du Tyrol (qui est située aujourd’hui en Italie). Un enfant de deux ans disparaît dans des conditions mystérieuses aux alentours de la Pâque juive de 1475, ce qui donne lieu à l’un des procès les plus connus pour accusation de meurtre rituel contre les juifs à la fin du Moyen-Âge.

Un siècle après sa mort, l’enfant est canonisé par l’Église catholique sous le nom de Simon de Trente et devient le Saint patron des enfants victimes d’enlèvement ou de tortures. Cependant, en 1965, la secte Vatican II rouvre l’enquête et réexamine fallacieusement les dossiers. L’affaire est reconnue comme « frauduleuse »  par la « Congrégation pour les causes des saints »  et Paul VI n’hésite pas à abolir le culte de Simon de Trente, qui dès lors (pour la secte conciliaire, Ndlr) ne fait plus partie des

Saints du catholicisme. Ce qui prouve que le philo-sémitisme de Vatican II ne date pas d’aujourd’hui. L’autel qu’on lui avait élevé est démoli et on le retire du calendrier. Il est désormais interdit de le vénérer, mais cette interdiction n’est pas respectée par tous. Elle provoque au contraire l’indignation de cercles traditionalistes qui refusent de la respecter.

La disparition du martyr, déclencha de vives réactions qui se multiplièrent à travers l’Europe toute entière pendant près de cinq siècles. Peu de temps après la disparition de l’enfant, les habitants ne tardèrent pas à apprendre qu’il s’agissait en vérité d’un effroyable crime rituel. La communauté juive de Trente est immédiatement pourchassée. Le père du petit Simon ne tarda pas à la dénoncer et à signaler à la ville que les juifs enlèvent et de tuent des enfants chrétiens. La secte avait vidé son fils de son sang pour l’utiliser dans la cuisson de leur matzot (pain non levé) de Pâques, et pour des rituels occultes auxquels elle se livrait secrètement. Le 26 mars, le corps sans vie de l’enfant est retrouvé dans un canal sous la maison du juif Samuel. Huit Juifs sont immédiatement arrêtés, dix le lendemain.

Les chefs de la communauté juive sont arrêtés et soumis à la torture. Samuel, un préteur sur gage, un des hommes les plus en vue de la petite communauté de Trente (environ 30 personnes), est particulièrement suspecté, car le canal où a été retrouvé le corps du jeune garçon passe sous sa maison. Il commence par protester de l’innocence de la communauté, et finit par tout avouer. Il raconte en effet que les sages de Babylone avaient autrefois délibérés que « le sang d’un enfant chrétien tué de la sorte (c’est-à-dire lors de Pessah – fête juive -) serait profitable au salut de l’âme ».

Pour étayer leurs accusations, les juges de la ville interrogent un juif converti, Giovani da Feltre, alors emprisonné. Celui-ci, leur donne le récit détaillé d’un crime rituel auquel son père aurait participé 40 ans plus tôt en Bavière. Il raconte que les Juifs ont l’habitude d’utiliser du sang chrétien aussi bien lors de la Pâque que le lendemain, le mélangeant aussi à du vin.

Un premier procès se tient du 28 mars au 22 juin 1475. Il aboutit à l’exécution de neuf juifs coupable d’avoir assassiné l’enfant : sept sont brûlés et deux décapités parce qu’ils s’étaient convertis au Christianisme afin d’échapper à leur jugement. Le second procès, entre décembre 1475 et janvier 1476, aboutit à l’exécution de 5 autres Juifs. Le Pape est averti du procès par le duc du Tyrol.

« En 1965, l'Église Catholique Romaine [note de la Sapinière : Israël Shamir néglige ici le fait qu’un Pape hérétique, selon l’opinion commune des théologiens, perd son autorité. Ce qui explique que toutes les scandaleuses positions prises par un tel “Pape” hérétique (tel que Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François) sont nulles de plein droit et n’engagent en rien l'Église catholique. Il faudra donc comprendre que quand Shamir parle de l'Église de Vatican II, il parle de cette église conciliaire et apostate qui

se prétend abusivement catholique parce qu’elle occupe matériellement ses sièges épiscopaux] entama une sorte de perestroïka. Ce furent les tristes vieux jours de Vatican II, durant lesquels les modernisateurs éradiquèrent les fondements de la tradition, dans l’espoir de mettre la foi au goût du jour et de la faire coller au nouveau discours de la modernité judéo-compatible. Dit plus simplement : les évêques voulaient être aimés par la presse libérale.

« Les juifs, toujours en alerte, profitèrent de cette opportunité pour pousser les évêques à dé-canoniser saint Simon de Trente. Les évêques furent bien trop heureux d’une telle aubaine ; déjà, au cours d’un rituel bizarre, les dirigeants de l'Église catholique avaient trouvé les Hébreux innocents de la Crucifixion du Christ, tout en reconnaissant la faute de l'Église dans la persécution des juifs ; en comparaison avec une volte-face aussi magistrale, la crucifixion d’un bambin italien n’était que de la petite bière, vous l’imaginez aisément… En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, les évêques décidèrent donc que les aveux des assassins n’étaient pas recevables, car ils auraient été obtenus sous la torture et, ainsi, les accusés furent innocentés, le jeune martyr étant, quant à lui, tout simplement passé par pertes et profits. Il fut mis un terme à son culte, qui fut prestement interdit, et les reliques de l’enfant martyrisé furent retirées de l’église où elles reposaient et jetées en un lieu secret, afin d’éviter toute reprise intempestive d’éventuels pèlerinages. » (Abbé Rioult, Enfants martyrs et bourreaux juifs : antisémitisme ou crime rituel ?)

Un savant sur les crimes rituels parle ainsi sur l'affaire de saint Simon de Trente :

« Personne n'a jamais osé essayer de nier les évènements historiques de cette affaire ; seuls les juifs inventent des "raisons" justifiant qu'il ne s'agissait pas de meurtres rituels ! Mais il n'y a pas d'échappatoire à la conclusion inverse. En 1759, en réponse à un appel juif de Pologne, l'Inquisition envoya au cardinal Ganganelli (plus tard il devint le Pape Clément XIV) pour enquêter et faire rapport sur l'ensemble du sujet, en se référant particulièrement aux nombreux cas alors signalés en Pologne ; bien que cet homme ait fait preuve d'un esprit partial en faveur des juifs (dans son rapport, il dit : "Avec mes faibles facultés, j'ai essayé de démontrer l'inexistence du crime imputé à la nation juive en Pologne," ce n'est guère l'esprit à avoir pour entreprendre une telle enquête !), il a dit de cette affaire de Trent (voir le rapport du cardinal Ganganelli, dans The Ritual Murder Libel and the Jew de C. Roth, 1935 3 p. 83) : "J'admets alors comme vrais les faits de Saint-Simon, un garçon de trois ans, tué par les juifs à Trente en 1475 par haine de la foi en Jésus-Christ (bien qu'il soit contesté par Basnage et Wagenseil), car le célèbre Flaminio Cormro, un sénateur vénitien, dans son travail On the Cult of the Child St. Simon of Trent (Venise, 1753) dissipe tous les doutes soulevés par les critiques susmentionnés.



Procession en honneur de saint Simon de Trente (1955)


« Les juifs essayent de jeter le discrédit sur les juges qui ont condamné les meurtriers juifs en citant le Pape Sixte IV qui a refusé de sanctionner le culte de Saint-Simon ; mais la raison en était que le culte n'était alors pas autorisé par Rome, mais était un mouvement populaire sans autorité et contraire à la discipline de l'Église ; ce même Pape a ensuite exprimé son approbation du verdict sur les juifs dans la Bulle papale XII Kal. Juillet 1478.

« Nous avons non seulement le témoignage sur l’exactitude des procédures de Sixte IV ; mais aussi celui de plusieurs autres Papes ; comme Sixtus V, qui a régularisé le culte populaire de Saint-Simon en le ratifiant en 1588 (on le canonisant, Ndlr), tel que cité par Benoît XIV dans le Livre I, Ch. xiv, n° 4 de son ouvrage On the Canonisation of the Saints ; aussi par ce même Pape Benoît XIV dans sa Bulle Beatus Andreas du 22 février 1755, dans laquelle il ratifie Simon en tant que Saint, un fait omis des arguments de cet avocat pour les juifs, Strack (The Jew and Human Sacrifice) ; Grégoire XIII reconnut Simon comme un martyr, et a même visité le sanctuaire ; et, comme déjà indiqué, Clément XIV a été obligé de reconnaître qu'il s'agissait d'un cas de meurtre juif par haine du Christianisme. Le sanctuaire de Saint-Simon est [maintenant détruit, hélas ! Ndlr] dans l'église de Saint-Pierre, à Trent ; des reliques de lui sont encore montrées, parmi lesquelles le couteau sacrificiel.

« En bref, le meurtre rituel de Saint-Simon à Trent est soutenu par tant de preuves que

ceux qui en doutent condamnent ainsi sans raison de hautes autorités juridiques et ecclésiastiques dont la probité et l'intelligence n'ont absolument aucune raison d'être contestées. »  

L'historien préféré de Padre Pio, M. l'Abbé Rohrbacher, dans son monument de science et de piété qu'elle est l'Histoire universelle de l'Église Catholique, vol. 22, pp. 262-269, décrit d'une manière semblable le martyre de saint Simon et ajoute :

« Le Pape Grégoire ordonna d'inscrire le martyr Simon dans les fastes sacrés de l'Église Romaine, au 24 mars, en ces termes : A Trente, passion de saint Simon, petit innocent, cruellement égorgé par les juifs en haine du Christ, et qui ensuite brilla par beaucoup de miracles. En 1588, Sixte V accorda au cardinal Mardruce, évêque et prince de Trente, de célébrer la fête du saint dans tout le diocèse, avec un office et une messe propres, et indulgence plénière. »

Saint Simon de Trente est donc bien Saint pour l'éternité, acclamé par une sentence irrévocable de l'Église Catholique Romaine.

Or, l'antipape apostat Paul VI-Montini coopéra avec les assassins de saint Simon, car il ordonna de détruire et d'interdire le culte de saint Simon, déjà établi et très populaire en Italie et ailleurs.

En conclusion, les deux antipapes apostats conciliaires, Roncalli et Montini, non seulement n'ont rien changé aux sentences définitives et éternelles de nos saints Pontifes romains et de l'Église Romaine, mais ils ont contribué à exposer au monde entier l'invalidité de leurs prétendus Pontificats, car le Vicaire du Christ sur terre ne peut pas errer dans la canonisation des saints. En autre, leur défaillance doctrinale en la Foi est l'autre argument puissant en faveur de la susdite invalidité, mais ceci est un sujet pour un autre écrit.


Sur l'infaillibilité des canonisations


« La canonisation n'est autre chose que la sentence dernière et définitive du Pape déclarant que tel serviteur de Dieu a été reçu dans l'Église triomphante et le proposant au culte de tous les fidèles. (Cf. Benoît XIV, De canonis., 1. I, C. XXXVIII, n. 14-15). Étant données les conditions de la sainteté, d'une part, telles qu'elles sont notifiées par la révélation, et, d'autre part, la constatation que ces conditions ont été effectivement remplies par tel serviteur de Dieu, la conclusion s'impose logiquement : Donc tel serviteur de Dieu est un saint. Une erreur de fait, en pareil cas, entraînerait de graves inconvénients. En conséquence, il est à croire que l'infaillibilité s'applique ; l'Église ne saurait se tromper en pareille matière. Sans aller jusqu'à dire que cela soit de foi, Suarez regarde la chose comme assez certaine et traite d'impie l'opinion

contraire. M. Cano dit : « Qui fidem in his Ecclesiae detrahunt, eos non haetericos quidem, sed temerarios, impudentes, irreligiosos esse credamus. » (Suarez, De fide, disp. V, s. VIII, n. 8 ; Cano, De locis theol., V, v, dans Migne, t. 1, p. 392). Saint Thomas avait dit : « Comme l'honneur que nous rendons aux saints est une certaine profession de foi, il est à croire pieusement que le jugement de l'Église ne peut errer dans leur canonisation. (Quodlib. ix, q. 7, a. 16.) » (G. Barreille, Le catéchisme romain, 1906, v. II, p. 598)

M. Vacant ajoute : « Il y a même lieu d'appliquer au Magistère ordinaire, ce que les théologiens ont dit de l'objet de l'autorité de l'Église dispersée. L'infaillibilité de ce Magistère s'étend donc non seulement aux vérités de Foi catholique et aux conclusions théologiques, mais encore aux faits dogmatiques, à la discipline, à la canonisation des saints. Les lois générales établies par une coutume légitime ne pourront par conséquent être en contradiction avec la loi divine et la doctrine révélée ; et, quand toute l'Église, pendant les premiers siècles, s'accordait à honorer un personnage comme saint, le jugement qu'elle portait ainsi, du consentement au moins tacite du Saint-Siège, n'était pas moins infaillible que les décrets de canonisation que le Souverain Pontife porte aujourd'hui. » (La Const. Dei Filius, Paris, 1895, t. 11, p. 95.)

« Supposer que l'Église puisse errer en canonisant est un péché, ou une hérésie, d’après Sts. Bonaventure, Bellarmin, et d’autres ; ou au moins une chose proche de l’hérésie, d’après Suarez, Azorius, Gotti, etc. ; parce que le Souverain Pontife, d’après St. Thomas, est guidé par l’influence infaillible du Saint-Esprit d’une façon spéciale lors de la canonisation des saints. » (Saint Alphonse-Maria de Liguori, Les Grands Moyens du Salut et de la Perfection, 1759, p. 23)

Le Pape, lors de la canonisation d’un saint, s’exprime depuis la Chaire de Saint Pierre (ex cathedra) de façon infaillible :

« Le Pontife romain est infaillible quand il édicte une sentence définitive, et qu’au nom de son autorité suprême il oblige les fidèles à tenir une chose pour vraie. Or tel est le cas de la sentence de canonisation : ‘‘Par l’autorité de N.-S. J.-C., des Bienheureux Apôtres Pierre et Paul, et la Nôtre, nous déclarons et définissons que N… est saint, nous l’inscrivons au catalogue des saints, et ordonnons que l’Église universelle honore sa mémoire d’un culte pieux… Que personne ne se permette de déchirer cette page de notre définition ; qu’il sache qu’il encourrait l’indignation du Dieu Tout-Puissant.’’ Une telle sentence est nécessairement infaillible, car il ne se peut que l’Église entière soit astreinte par son chef à honorer un damné ni un homme inexistant. » (Cf. R.P. Auguste-Alexis Goupil, L’Église est infaillible dans la canonisation des saints, in La Règle de la Foi, 1941).

Saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, dans Quodlib. IX, a. 1, 6, affirme :

‘‘ Puisque les honneurs que nous rendons aux saints sont dans un certain sens une

profession de foi, c.-à-d. une croyance en la gloire des Saints, nous devons pieusement croire qu’en cette matière également l'Église n’est pas sujette à l’erreur ’’.» (Catholic Encyclopedia, Vol. 2, Béatification, 1907, p. 366).



La discipline traditionnelle catholique
sur les fêtes d'obligations et les jours de jeûne et de l'abstinence
(observée au temps de S. S. le Pape Pie XII)


Fêtes d'obligation au Canada


Tous les dimanches de l'année ;
La Circoncision, le 1er janvier ;
L'Épiphanie, le 6 janvier ;
L'Ascension ;
La Toussaint, le 1er novembre ;
L'Immaculée-Conception, le 8 décembre ;
Noël, le 25 décembre ;


Jeûnes d'obligation au Canada (canon 1252 § 1-2)


Le Carême, tout entier, excepté les dimanches ;
Les mercredis, vendredis et samedis des Quatre-temps ;
Les vigiles de la Pentecôte, de la Toussaint et de Noël, ainsi que la veille de
l'Immaculée-Conception ;


Jours d'abstinence au Canada (canon 1250)


Les mercredis, vendredis et samedis des quatre-temps ;
Les vigiles où on doit observer le jeûne ;
Les mercredis de Carême ;
Le Samedi-Saint, jusqu'à minuit ;
Tous les vendredis de l'année, excepté celui où tombe une fête d'obligation ;



Objet de la loi du jeûne


La loi du jeûne prescrit de ne faire qu'un repas complet par jour, pour lequel la loi ecclésiastique ne prescrit aucune restriction soit quantitative soit qualitative ; mais elle ne défend pas de manger un peu matin et soir, en se conformant pour la quantité et la qualité à la coutume locale reconnue comme valable. L'important est que ce que l'on prend en dehors de ce repas principal ne constitue pas un autre repas complet. Il n'est pas défendu de manger au même repas de la viande et du poisson ; on peut aussi renvoyer au soir le repas principal et prendre la collation dans la journée (canon 1251 § 2).

Une interruption du repas principal est permise, même sans motif, si elle ne dépasse pas une demie-heure. Si l'interruption est plus longue, on commet un péché véniel ; si elle dépasse l'heure on commet péché mortel. Mais pour un motif proportionnellement grave (par exemple : l'assistance d'un mourant) le repas pourra être interrompu pendant plusieurs heures. Selon les lois actuelles de l’Église, maintenant on peut manger des oeufs et boire du lait au repas principal d’une journée de jeûne, qui ne devrait pas se prolonger au-delà de deux heures, sans raison spéciale.


La quantité et la qualité de la nourriture à prendre le matin et le soir


D'une manière générale, on peut prendre ce qui est nécessaire pour que le jeûne puisse être observé sans gêne excessive. A titre d'indication, on disait jadis qu'on peut prendre le matin environ 60 de pain et, à la collation du soir, la valeur du quart d'un repas complet (environ 240 grammes d'aliments moins nourrissants).

Par rapport à la qualité des aliments, en somme, tout ce qui n'est pas viande peut être mangé, à moins de sévérité plus grande de mandement diocésain, qui interdit souvent les oeufs et parfois d'autres aliments. La mesure récente de la Sainte Congrégation du Concile autorise les oeufs et laitages aux petits repas. (Acta Apostolicae Sedis, XLI, 1949, p. 32).


Heure des repas incomplets


Le grand repas complet peut se faire vers midi ou à toute heure de l'après-midi et, pour une raison légère, même avant midi ; on peut, à son gré, remettre le grand repas au soir et faire la collation à midi (canon 1251) ; de même, pour une cause raisonable, on peut faire le matin la collation (repas incomplet du soir) et remettre le frustulum (repas incomplet du matin) le soir.


Entre les repas incomplets


Dans l'intervalle des trois repas cités on ne doit prendre aucune nourriture, mais, si nécessaire, seulement de la boisson qui ne nourrit pas (par exemple : de l'eau, du vin, de la bière, etc. mais ni bouillon, ni chocolat, ni lait).


Obligation de la loi du jeûne


Sont obligés par la loi du jeûne ceux qui ont accompli leur vingt et unième année et ce jusqu’au commencement de leur soixantième. (canon 1254 § 2)


Excusés du jeûne


Sont excusés du jeûne ceux qui ne peuvent pas sans grave inconvénient l'observer soit totalement soit partiellement, pour raison de santé, de pauvreté, de travail.


Objet de la loi de l'abstinence


La loi de l’abstinence défend de manger de la viande et du jus de viande, mais non pas des oeufs, des laitages et de tous les condiments tirés de la graisse des animaux. (canon 1250)

Selon la règle générale, il est défendu tout ce qui provient d'animaux au sang chaud, mammifères et oiseaux, y compris leur sang, leur moelle, la cervelle, le coeur, le foie, le lard, etc...; par contre, il est permis tout ce qui provient d'animaux au sang froid : poissons, grenouilles, reptiles, tortues, escargots, moules, huîtres, crustacés. Sont également permis, d'après l'opinion plus commune, certains extraits de viande (gélatine, pepsine, peptones), mais non les potages concentrés à extrait de viande.


Notion de condiment


Est à considérer comme condiment permis tout ce qui, quoique non liquide, est pris pour rendre la nourriture plus savoureuse (Verm.-Creusen II, 565), comme le lard, la graisse servant à faire les tartines. La graisse peut être étendue sur le pain (Rép. du Saint-Office, du 6 sept. 1899) ; elle ne doit pourtant pas perdre son rôle de condiment ; p. ex., si elle se condensait en assez gros morceaux de lard (Sacrée Pénitencerie, 17 nov. 1897).


Obligation de la loi de l'abstinence


Tous les fidèles âgés de sept ans accomplis sont tenus d'observer la loi de l'abstinence.


Excusés de l'abstinence


Sont excusés de l'abstinence ceux qui ne peuvent pas la faire sans grand inconvénient, c'est-à-dire généralement : les mendiants, les malades, les convalescents et facilement les femmes enceintes ou celles qui nourrissent ; les ouvriers qui exécutent des travaux très pénibles, aux laminoirs, dans les mines, les verreries, près des fourneaux, etc....;


Gravité de la loi

La loi de l'abstinence et celle du jeûne obligent sub gravi (sous peine de péché grave), mais admettent légèreté de matière ; on admet généralement qu'il y aurait faute grave à manger plus de 60 grammes de viande un vendredi, et plus de 120 grammes de pain en dehors de ce qui est permis normalement un jour de jeûne. On viole gravement la loi du jeûne : en prenant un second repas complet ; en majorant tellement les repas secondaires qu'ils équivalent à un second repas complet ; en mangeant à diverses reprises, bien que peu à la fois mais assez souvent, pour que la nourriture ainsi prise réduise à rien ce que le jeûne a de pénible.


Cessation de la loi


La loi de jeûne et celle de l'abstinence cessent aux dimanches et aux fêtes de précepte qui tombent en dehors du Carême, à condition qu'elles soient célébrées comme fêtes d'obligation ; cette loi cesse aussi le Samedi-Saint après minuit.



Dispense du jeûne et de l'abstinence


Non seulement les Ordinaires des lieux, mais encore les curés, dans des cas isolés et pour un juste motif, peuvent dispenser leurs sujets pris individuellement et les familles, même hors de leur territoire, et dans leur territoire, même les étrangers, de la loi commune de l’observance des fêtes, de même que de l’observance de l’abstinence et du jeûne, ou encore des deux.

Les Ordinaires pour le motif spécial d’un grand concours de peuple ou à cause de la santé publique, peuvent dispenser tout leur diocèse ou un lieu déterminé du jeûne et de l’abstinence, ou encore des deux lois en même temps. (Canon 1245 § 1-2).

Les confesseurs, à moins de délégation spéciale, ne peuvent que déclarer qu'il y a une raison excusante pour ne pas jeûner du tout ou pour jeûner qu'en partie ; quand il suffit de renfoncer un peu le frustulum du matin ou la collation du soir, ou de transposer les deux, c'est cela seulement qu'ils doivent concéder.

Celui qui est dispensé du jeûne n'est pas par le fait même dispensé de l'abstinence ; mais celui qui, un jour de jeûne, est autorisé à faire gras, peut manger de la viande plusieurs fois par jour.

Quand le maître de maison est excusé ou dispensé de l'abstinence, facilement tous les membres de la famille seront autorisés à faire gras, à cause de l'impossibilité morale de préparer deux repas. (S. Pénitencerie-directives pour les confesseurs, a. 1834, 1862, 1863).


Références additionnelles :


* Rev. P. Héribert Jone O. M. Cap., Précis de théologie morale catholique, Casterman-Tournai (Bélgique), 1958.

* L. Muller, S. Sp., Somme de théologie morale, 1936.

* Rev. P. E. Jombart S. J., Manuel de droit canon, Paris, 1958.