La
discipline pénitentielle
selon
les règles roncalliennes ou montiniennes
Table
des matières
*
Les nouvelles règles du jeûne et de l'abstinence
au Canada
*
L’antipape apostat Jean XXIII-Roncalli :
le
destructeur du culte de sainte Philomène
*
L'antipape apostat Paul VI-Montini :
le
destructeur du culte de saint Simon de Trente
*
Sur l'infaillibilité des
canonisations
*
La discipline traditionnelle catholique
Les
nouvelles règles du jeûne et de l'abstinence au
Canada
Je
lisais ces jours un courriel qu’un ami m’avait envoyé sur
les règles dites traditionnelles
(http://latinmassmaritimes.ca)
à observer pour faire un bon Carême. En faisant quelques
recherches, j’ai remarqué qu’elles n’étaient pas
les règles traditionnelles catholiques pratiquées
jusqu'au temps de S. S. le Pape Pie XII, comme je le montrerai par la
suite.
Regardons
quelques nouveautés implémentées au Canada après
le temps de S. S. le Pape Pie XII et avant les déraisons de
l'antipape apostat Paul VI :
a/1.
Temps de Pie XII : Pendant le Carême,
les mercredis et les vendredis sont toujours des jours de jeûne
et d'abstinence complète.
a/2.
Nouveautés après Pie XII :
Pendant le Carême, seulement les vendredis sont des jours de
jeûne et d'abstinence complète ; les mercredis on peut
manger de la viande seulement au repas principal.
b/1.
Temps de Pie XII : Le Samedi Saint
jusqu'à minuit est un jour de jeûne et d'abstinence
complète. (Décret Maxima redemptionis nostrae
(1955), A. A. S., p. 844.)
b/2.
Nouveautés après Pie XII :
Le Samedi Saint est un jour de jeûne et d'abstinence partielle,
c'est-à-dire, on peut manger de la viande seulement au repas
principal.
c/1.
Temps de Pie XII : Les féries des
quatre-temps (mercredi, vendredi et samedi) sont toujours des jours
de jeûne et d'abstinence complète.
c/2.
Nouveautés après Pie XII :
Seulement les vendredis des quatre-temps sont des jours de jeûne
et d'abstinence complète ; les mercredis et les samedis des
quatre-temps sont des jours de jeûnes et d'abstinence
partielle, c'est-à-dire, on peut manger de la viande seulement
au repas principal.
d/1.
Temps de Pie XII : Les vigiles de la
Pentecôte, de l'Immaculée Conception, de la Toussaint et
de Noël sont toujours des jours de jeûne et d'abstinence
complète.
d/2.
Nouveautés après Pie XII :
Seulement les vigiles de l'Immaculée Conception, de la
Toussaint et de Noël sont des jours de jeûne et
d'abstinence complète ; la vigile de la Pentecôte est
jour de jeûne et d'abstinence partielle, c'est-à-dire,
on peut manger de la viande seulement au repas principal.
e/1.
Temps de Pie XII : On n'anticipe plus
les vigiles : si la Toussaint ou Noël ou l'Immaculée
Conception tombe un lundi (donc la vigile tombe un dimanche), on ne
raporte pas, comme autrefois, jeûne et abstinence au samedi
précédent, mais ils sont
simplement
supprimés.
e/2.
Nouveautés après Pie XII :
On fait une exception pour la vigile de Noël : si elle tombe un
dimanche, on observe jeûne et abstinence complète le
samedi précédent.
f/1.
Temps de Pie XII :
On admet que le liquide pris entre les repas ne rompt pas le jeûne
: ceci ne s'applique qu'aux boissons dont le premier but est
d'étancher la soif, telles que vin, bière, cidre, thé,
café..., mais non aux aliments liquides nourrisants, tels que
lait, miel, lard fondu...
f/2.
Nouveautés après Pie XII :
Les liquides, y compris le lait et les jus de fruits, sont autorisés
entre les repas.
Précisions
:
-
Le « décret » du 3 décembre 1959 – sous
l'antipape apostat Jean XXIII – étend seulement à
tous les fidèles le privilège accordé à
la France (et à la Belgique) (décret du 27 août
1957) d’anticiper au 23 décembre le jeûne de la Vigile
de Noël fixé normalement au jour suivant (Cf. La
Documentation catholique, n° 1318, 20/12/1959, col. 1566).
-
Le décret du 25 juillet 1957, pour sa part, se limite à
transférer l’obligation du jeûne et de l’abstinence
prescrits pour la Vigile de l’Assomption de la Très Sainte
Vierge Marie (14 août) à la Vigile de l’Immaculée
Conception (7 décembre) (Cf. La Documentation Catholique,
n° 1257, 4 août 1957, col. 1020).
-
Les seules véritables mutations du Code de droit canon
concernent le déplacement de l’obligation de la vigile de
l’Assomption à celle de l’Immaculée Conception
(S.C. du Concile, décret
du 25 juillet 1957) et
l’extension de la loi du jeûne et d'abstinence du Carême
jusqu’au Samedi Saint minuit (Sacrée Congrégation des
Rites, décret général,
16 novembre 1955, n. 10). Il est donc cohérent qu’avec le
déplacement de l’horaire de la Veillée Pascale à
la nuit institué par la réforme de la Semaine Sainte,
la Congrégation des Rites ait étendu jusqu’à
la nuit les obligations de jeûne et de l'abstinence du Carême.
En
principe, seul le Saint-Siège peut instituer, transférer
ou supprimer les jours de l’abstinence et de jeûne communs à
l’Église universelle (canon 1244, § 1). Les Ordinaires
ne peuvent en établir pour leur diocèse ou leur
territoire que transitoirement (canon 1244, § 2), et c’est
sous-entendu qu’ils ne feront rien sans le consentement du
Saint-Siège.
Alors,
ces règles dites traditionnelles de jeûne et de
l’abstinence observées après le temps de S. S. le
Pape Pie XII, et observées encore aujourd’hui par des
communautés dites traditionnelles, comme celle de St.
Gertrude the Great de Mgr Dolan (http://www.sgg.org)
!!! (faute de frappe ?), sont-elles les règles de l’antipape
apostat Paul VI-Montini ? Il paraît que non, car Montini a fait
pire : Dans son pseudo-décret
Pænitemini
de 16 février 1966, il garde comme jours de pénitence
de Carême que le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint !!!
Ces
nouvelles règles dites traditionnelles ci-dessus
mentionnées sont celles approuvées au temps de
l’antipape apostat Jean XXIII-Roncalli, que certains le considèrent
traditionnel, le bon Pape Jean.
Peut-on
observer la discipline pénitentielle
selon les règles
roncalliennes ou encore pire celles montiniennes ?
Certainement pas !
«
Or, on doit croire d'une Foi divine et
catholique tout
ce qui est contenu dans les saintes Écritures et dans la
Tradition, et tout
ce qui est proposé par l'Église comme vérité
divinement révélée, soit par un jugement
solennel [ex cathedra], soit par son Magistère ordinaire
[quotidien] et universel....
«
Le Fils de Dieu et Rédempteur du genre humain, Notre-Seigneur
JÉSUS-CHRIST, sur le point de retourner à son Père
céleste, a promis d'être avec son Église
militante sur la terre, tous les jours,
jusqu'à la consommation des siècles. C'est pourquoi, Il
n'a cessé jamais en aucun temps
d'être près de son épouse bien-aimée, de
l'assister dans son enseignement, de bénir ses oeuvres et de
la secourir en ses périls. (...) c'est pourquoi, elle
[l'Église] ne peut s'abstenir en
aucun temps d'attester et de prêcher
la vérité de Dieu qui guérit toutes choses, car
elle n'ignore pas que c'est à elle qu'il a été
dit : "Mon Esprit qui est en toi et mes paroles que j'ai posées
en ta bouche ne s'éloigneront jamais de ta bouche, maintenant
et pour l'éternité (Is.
LIX, 21)". » (Concile Vatican I - Constitution Dogmatique
Dei Filius)
«
... Et Nous ne pouvons passer sous silence l'audace de ceux qui, ne
supportant pas la saine doctrine, prétendent que : "
Quant à ces jugements et à ces décrets du Siège
Apostolique dont l'objet regarde manifestement le bien général
de l'Église, ses droits et sa discipline, on peut, du moment
qu'ils ne touchent pas aux dogmes relatifs à la foi et aux
mœurs, leur refuser l'assentiment et l'obéissance, sans péché
et sans cesser en rien de professer le catholicisme. " À
quel point cela est contraire au dogme catholique sur le plein
pouvoir, divinement conféré par le Christ Notre
Seigneur Lui-même au Pontife Romain, de paître, de régir
et de gouverner l'Église universelle, il n'est personne qui ne
le voie et qui ne le comprenne clairement et distinctement. »
(S. S. le Pape Pie IX, Encyclique Quanta Cura,
1864)
«
Si quelqu'un n'écoute point l'Église,
nous dit Notre-Seigneur Lui-même, qu'il soit pour
vous comme un païen et comme un voleur !
» Ce mot « quelqu'un » ne souffre point
d'exceptions : homme, femme, savant, académicien, homme
politique, homme d'État, magistrat, souverain, ecclésiastique,
religieux. » (Mgr
de Ségur, Le
concile, in Oeuvres
de Mgr de Ségur, vol.
VI, pp. 136- 163)
L’antipape
apostat Jean XXIII-Roncalli :
le
destructeur du culte de sainte Philomène
Les
causes de béatification des serviteurs de Dieu et de
canonisation des bienheureux sont exclusivement réservées
au Saint-Siège (canon 1999, § 1).
Déjà
en 1827, S. S. le Pape Léon XII, résumant les
différents rapports de nombreux miracles opérés
dans toute l’Italie, conclut sur sainte Philomène : «
C’est une grande Sainte ! ».
Mais
à Rome, la prudence se mesure en partie aussi avec le temps.
En 1834, la Congrégation des Rites délibère et
approuve : « … il y a lieu de donner une réponse
favorable pour l’Office et la Messe du commun et la quatrième
leçon propre, sous le rite double mineur ». Puis
Grégoire XVI approuve définitivement en 1837. Le 13
janvier 1837, Sa Sainteté le Pape Grégoire XVI
acquiesça aux suppliques qui lui étaient adressées
et confirma le rescrit de la Congrégation des Rites par un
décret solennel qui approuva le culte de sainte Philomène
; plus tard, le 30 janvier 1837, Sa Sainteté, le Pape Grégoire
XVI canonisa officiellement sainte Philomène.
Initialement
fixée au 10 Août la Fête de Sainte Philomène
fut déplacée au 11 Août sous Léon XIII.
Sainte Philomène est donc bien sainte, et même une
grande sainte, pour l'éternité. Ainsi se
trouvaient
légalisés par l'autorité suprême de
l'Église l'acte de la seconde "naissance" de sainte
Philomène au cimetière de Priscille, sa vie de
chrétienne, sa confession sanglante, la translation de ses
restes en Campanie, la soudaine célébrité de son
culte, la puissance de son intercession.
La
quatrième leçon officiellement insérée
au bréviaire est sobre et concise. Elle démontre que
l'Église reconnaît à sainte Philomène le
titre de vierge et de martyre. Elle affirme la réalité
de miracles qui, survenus après sa mort et par son
intercession, prouvent que, durant sa courte vie, elle pratiqua les
vertus héroïques. En résumé, la demande de
Mgr Basilici fit engager, dans Rome, autour du nom de Filumena, un
véritable procès de canonisation. Or, jamais cas
semblable ne s'est présenté pour aucun autre Saint de
vie inconnue. Toutefois ici, avec son habituelle prudence, l'Église
ne s'est appuyée que sur des données certaines.
Par
son décret Etsi decimo, le 31 janvier 1855, Sa
Sainteté, le Pape Pie IX approuva
l’Office et la Messe propre en honneur de sainte Philomène.
Le
15 décembre 1883, Sa Sainteté, le Pape Léon XIII
approuva le port d'un cordon, de couleur
rouge et blanche, en l'honneur de la vierge martyre,
et il dota cette dévotion de riches indulgences. Le 24
septembre 1889, l'illustre Pontife accorda le titre et le privilège
d'Archiconfrérie -- pour la France seulement, il est vrai --
à l'Oeuvre de Sainte-Philomène.
Sa
Sainteté, le Pape saint Pie X, au cours d’une audience, le 6
juin 1907, déclarait ainsi contre ceux qui s’opposaient au
culte de sainte Philomène :
«
Ah ! Sainte Philomène ! Je suis bien attristé
par ce que l’on écrit à son sujet. Est-ce
possible de voir de telles choses ? Comment ne voient-ils
pas que le grand argument en faveur du culte de Sainte Philomène,
c’est le Curé d’Ars ? Par elle, en son nom, au moyen de
son intercession, il a obtenu d’innombrables grâces, de
continuels prodiges. Sa dévotion envers elle était
connue de tous, il la recommandait sans cesse. On lut ce nom Filumena
sur sa tombe. Que ce soit son propre nom ou qu’elle en portât
un autre – et saint Pie X en énumère plusieurs –
peu importe. Il reste, il est acquis que l’âme qui informait
ces restes sacrés était une âme pure et sainte
que l’Église a déclarée l’âme d’une
vierge martyre. Cette âme a été si aimée
de Dieu, si agréable à l'ESPRIT-SAINT, qu’elle a
obtenu les grâces les plus merveilleuses pour ceux qui eurent
recours à son intercession... »
Par
Bref apostolique du 21 mai 1912, Sa Sainteté daigna étendre
à toute l'Église l'Archiconfrérie de
Sainte-Philomène. Saint
Pie X complétait ainsi l'oeuvre commencée en 1837 par
Grégoire XVI. (Cf. Mgr
Francis Trochu, La
"petite sainte" du Curé d'Ars, sainte Philomène,
vierge et martyre, Librairie
Catholique Emmanuel Vitte, Paris, 1929)
Or,
l'antipape apostat Jean XXIII fut celui qui essaya de détruire,
au moins en papier, le culte si populaire de sainte Philomène,
la "petite sainte" du Curé d'Ars, approuvé et
loué par divers saints Papes.
«
Sainte Philomène. Son nom existait... mais pas elle ! »
: Entretien avec le "père" Evenou publié dans
« Croire, sainteté d'hier et d'aujourd'hui » - Le
père Evenou a été responsable de la révision
du martyrologe romain à « la Congrégation romaine
des causes des saints » de 1984 à 1999.
«
Il est incompréhensible qu’un catholique quelconque ose
contredire le Saint Père lui-même d’une manière
flagrante, et désavoue avec mépris les décisions
des Congrégations Romaines [qui ont canonisé Sainte
Philomène]. Comment les Évêques peuvent-ils
s’attendre au respect, à l’obéissance et à
la soumission si cela est refusé au Vicaire du Christ ?
Il ne peut être allégué que les décisions
et décrets en question ont été faits dans des
siècles lointains, quand la procédure Romaine était
moins rigoureuse, et aucun doute ne peut non plus être soulevé
au sujet de l’authenticité des documents ni de l’exactitude
de l’interprétation. Ces décisions sont modernes et
faites avec la plus grande prudence, pour laquelle Rome est si
justement célèbre, afin d’assurer une exactitude
infaillible. » (R.P. O’Sullivan, O.P.)
«
L’esprit libéral, rationaliste, qui tourne en dérision
tant de choses catholiques, la tient [Sainte Philomène] dans
un dédain particulier. » ("Sœur"
Marie-Thérèse, M.I.C.M., St. Philomena :
a Challenge to Modern Minds.)
Les
Soldats de la Vierge Marie, dans
leur article Une preuve de l’invalidité de «
l’élection » de « Jean XXIII » : le cas de
la fête de Sainte Philomène,
écrivent ceci :
Le
14 février 1961, par la lamentable « instruction
Ad rubricarum Codicem » de « la Sacrée
Congrégation des Rites », signée par le
cardinal Cicognani, avec l’approbation
et confirmation de Jean XXIII
(A.A.S.,
vol. 53, p. 174), la fête de sainte Philomène
a été supprimée pour l’Église entière
(note de John S. Daly : d’ailleurs, presque toutes les autres fêtes
supprimées en même temps suite au mouvement de
scepticisme historique (fêtes de la Couronne d’épines,
du Saint Suaire, de la Translation de la sainte Maison de Lorette,
l’Invention de la Sainte Croix, l’Apparition de S. Michel
Archange, l’Invention de saint Étienne, saint Jean devant la
Porte Latine, etc.) bénéficièrent d’une
modeste tolérance en certains rares cas « si rationes
omnino singulares id suadeant » […] mais il fut souligné
que sainte Philomène n’avait droit à aucune tolérance
de cette sorte. La douce et bien-aimée vierge et martyr,
thaumaturge de nos temps, fut condamnée, par une stipulation
unique dans sa sévérité à
disparaître entièrement de tous les calendriers
: « Festum autem S. Philumenæ V. et M. (11 augusti) e
quolibet calendario expugnatur. »).
Le
porte-parole du Vatican expliquait aux journalistes que le motif de
cette décision fut le constat
qu’aucune sainte de ce nom n’avait jamais existé.
[…] Ainsi donc,
l'apostat
Angelo Giuseppe Roncalli prétendit implicitement, mais non
moins réellement, que Sa Sainteté le Pape Grégoire
XVI ou le Saint-Siège se serait trompé le 30 janvier
1837 en canonisant Sainte Philomène,
qu'elle n'aurait jamais existée !!!
(https://militesvirginismariae.wordpress.com)
Certains
prétendent que " malgré sa disparition du
calendrier liturgique, sainte Philomène reste une sainte
officielle de l'Église Catholique, car l'infaillibilité
pontificale est normalement engagée dans une canonisation ".
Il est vrai que l'Église ne peut pas errer dans la
canonisation des saints, mais justement l'errance de ces apostats en
voulant dé-canoniser des saints de l'Église prouve leur
invalidité et leur manque d'autorité papale ; la cause
de la canonisation de ces saints, comme sainte Philomène et
saint Simon de Trente, est intimement liée à leur Messe
et office propre, effet corollaire de leur canonisation ; si on
détruit ou condamne l’effet, on détruit et condamne
aussi sa cause immédiate.
Cet
acte impie et blasphématoire de l'apostat Jean XXIII-Roncalli
contredit l’inerrance et l'infaillibilité dont jouit le
Saint-Siège ou l'Église dans la canonisation des
saints, démontrant ainsi que Jean XXIII ne professait pas la
Foi catholique et, par conséquent, il n’était pas le
Pape de l'Église Catholique Romaine.
L'antipape
apostat Paul VI-Montini :
le
destructeur du culte de
saint
Simon de Trente
Comme
l’apostat Jean XXIII-Roncalli, l’autre antipape apostat Paul
VI-Montini essaya de détruire, lui aussi, le culte de saint
Simon de Trente, enfant martyre, succombé sous la barbarie des
déicides et infanticides talmudiques.
La
Lorraine nationaliste, dans son
article Saint Simon de
Trente, enfant abattu par les juifs,
écrit ainsi sur ce crime rituel macabre :
L’affaire
Simon de Trente se déroule au XVe
siècle
dans la ville de Trente, alors dépendante du duc du Tyrol (qui
est située aujourd’hui en Italie). Un enfant de deux ans
disparaît dans des conditions mystérieuses aux alentours
de la Pâque juive de 1475, ce qui donne lieu à l’un
des procès les plus connus pour accusation de meurtre rituel
contre les juifs à la fin du Moyen-Âge.
Un
siècle après sa mort, l’enfant est canonisé
par l’Église catholique sous le nom de Simon de Trente et
devient le Saint patron des enfants victimes d’enlèvement ou
de tortures. Cependant, en 1965, la secte Vatican II rouvre l’enquête
et réexamine fallacieusement les dossiers. L’affaire est
reconnue comme « frauduleuse » par la «
Congrégation pour les causes des saints » et Paul
VI n’hésite pas à abolir le culte de Simon de Trente,
qui dès lors (pour la secte conciliaire, Ndlr) ne fait plus
partie des
Saints
du catholicisme. Ce qui prouve que le philo-sémitisme de
Vatican II ne date pas d’aujourd’hui. L’autel qu’on lui avait
élevé est démoli et on le retire du calendrier.
Il est désormais interdit de le vénérer, mais
cette interdiction n’est pas respectée par tous. Elle
provoque au contraire l’indignation de cercles traditionalistes qui
refusent de la respecter.
La
disparition du martyr, déclencha de vives réactions qui
se multiplièrent à travers l’Europe toute entière
pendant près de cinq siècles. Peu
de temps après la disparition de l’enfant, les habitants ne
tardèrent pas à apprendre qu’il s’agissait en
vérité d’un effroyable crime rituel.
La communauté juive de
Trente est immédiatement pourchassée. Le père du
petit Simon ne tarda pas à la dénoncer et à
signaler à la ville que les juifs enlèvent et de tuent
des enfants chrétiens. La
secte avait vidé son fils de son sang pour l’utiliser dans
la cuisson de leur matzot (pain non levé) de Pâques, et
pour des rituels occultes auxquels elle se livrait secrètement.
Le 26 mars, le corps sans vie de l’enfant est retrouvé dans
un canal sous la maison du juif Samuel. Huit Juifs sont immédiatement
arrêtés, dix le lendemain.
Les
chefs de la communauté juive sont arrêtés et
soumis à la torture. Samuel, un préteur sur gage, un
des hommes les plus en vue de la petite communauté de Trente
(environ 30 personnes), est particulièrement suspecté,
car le canal où a été retrouvé le corps
du jeune garçon passe sous sa maison. Il commence par
protester de l’innocence de la communauté, et finit par tout
avouer. Il raconte en effet que les sages de Babylone avaient
autrefois délibérés que « le
sang d’un enfant chrétien tué de la sorte
(c’est-à-dire lors de Pessah – fête juive -) serait
profitable au salut de l’âme
».
Pour
étayer leurs accusations, les juges de la ville interrogent un
juif converti, Giovani da Feltre, alors emprisonné. Celui-ci,
leur donne le récit détaillé d’un crime rituel
auquel son père aurait participé 40 ans plus tôt
en Bavière. Il
raconte que les Juifs ont l’habitude d’utiliser du sang chrétien
aussi bien lors de la Pâque que le lendemain, le mélangeant
aussi à du vin.
Un
premier procès se tient du 28 mars au 22 juin 1475. Il aboutit
à l’exécution de neuf juifs coupable d’avoir
assassiné l’enfant : sept sont brûlés et deux
décapités parce qu’ils s’étaient convertis
au Christianisme afin d’échapper à leur jugement. Le
second procès, entre décembre 1475 et janvier 1476,
aboutit à l’exécution de 5 autres Juifs. Le Pape est
averti du procès par le duc du Tyrol.
«
En 1965, l'Église Catholique Romaine [note de la
Sapinière : Israël
Shamir néglige ici le fait qu’un Pape hérétique,
selon l’opinion commune des théologiens, perd son autorité.
Ce qui explique que toutes les scandaleuses positions prises par un
tel “Pape” hérétique (tel que Paul VI, Jean-Paul
II, Benoît XVI et François) sont nulles de plein droit
et n’engagent en rien l'Église catholique. Il faudra donc
comprendre que quand Shamir parle de l'Église de Vatican II,
il parle de cette église conciliaire et apostate qui
se
prétend abusivement catholique parce qu’elle occupe
matériellement ses sièges épiscopaux] entama une
sorte de perestroïka. Ce furent les tristes vieux jours de
Vatican II, durant lesquels les modernisateurs éradiquèrent
les fondements de la tradition, dans l’espoir de mettre la foi au
goût du jour et de la faire coller au nouveau discours de la
modernité judéo-compatible. Dit plus simplement : les
évêques voulaient être aimés par la presse
libérale.
«
Les juifs, toujours en alerte, profitèrent de cette
opportunité pour pousser les évêques à
dé-canoniser saint Simon de Trente. Les évêques
furent bien trop heureux d’une telle aubaine ; déjà,
au cours d’un rituel bizarre, les dirigeants de l'Église
catholique avaient trouvé les Hébreux innocents de la
Crucifixion du Christ, tout en reconnaissant la faute de l'Église
dans la persécution des juifs ; en comparaison avec une
volte-face aussi magistrale, la crucifixion d’un bambin italien
n’était que de la petite bière, vous l’imaginez
aisément… En moins de temps qu’il n’en faut pour le
dire, les évêques décidèrent donc que les
aveux des assassins n’étaient pas recevables, car ils
auraient été obtenus sous la torture et, ainsi, les
accusés furent innocentés, le jeune martyr étant,
quant à lui, tout simplement passé par pertes et
profits. Il fut mis un terme à son culte, qui fut prestement
interdit, et les reliques de l’enfant martyrisé furent
retirées de l’église où elles reposaient et
jetées en un lieu secret, afin d’éviter toute reprise
intempestive d’éventuels pèlerinages. » (Abbé
Rioult, Enfants martyrs et bourreaux juifs : antisémitisme
ou crime rituel ?)
Un
savant sur les crimes rituels parle ainsi sur l'affaire de saint
Simon de Trente :
«
Personne n'a jamais osé
essayer de nier les évènements historiques de cette
affaire ; seuls les juifs inventent des "raisons"
justifiant qu'il ne s'agissait pas de meurtres rituels ! Mais il n'y
a pas d'échappatoire à la conclusion inverse. En 1759,
en réponse à un appel juif de Pologne, l'Inquisition
envoya au cardinal Ganganelli (plus tard il devint le Pape Clément
XIV) pour enquêter et faire rapport sur l'ensemble du sujet, en
se référant
particulièrement aux nombreux cas alors signalés en
Pologne ; bien que cet homme ait fait preuve d'un esprit partial en
faveur des juifs (dans son rapport, il dit : "Avec mes faibles
facultés, j'ai
essayé de démontrer l'inexistence du crime imputé
à la nation juive en Pologne," ce n'est guère
l'esprit à avoir pour entreprendre une telle enquête !),
il a dit de cette affaire de Trent (voir le rapport du cardinal
Ganganelli, dans The Ritual Murder Libel and the Jew de
C. Roth, 1935 3 p. 83) : "J'admets alors comme vrais les faits
de Saint-Simon, un garçon de trois ans, tué par les
juifs à Trente en 1475 par haine de la foi en Jésus-Christ
(bien qu'il soit contesté par Basnage et Wagenseil), car le
célèbre Flaminio Cormro, un sénateur vénitien,
dans son travail On the Cult of the Child St. Simon of
Trent (Venise, 1753) dissipe
tous les doutes soulevés par les critiques susmentionnés.
Procession
en honneur de saint Simon de Trente (1955)
«
Les juifs essayent de jeter le discrédit sur les juges qui ont
condamné les meurtriers juifs en citant le Pape Sixte IV qui a
refusé de sanctionner le culte de Saint-Simon ; mais la raison
en était que le culte n'était alors pas autorisé
par Rome, mais était un mouvement populaire sans autorité
et contraire à la discipline de l'Église ; ce
même Pape a ensuite exprimé son approbation du verdict
sur les juifs dans la Bulle
papale XII Kal. Juillet 1478.
«
Nous avons non seulement le témoignage sur l’exactitude des
procédures de Sixte IV ; mais aussi celui de plusieurs autres
Papes ; comme Sixtus V, qui a régularisé le culte
populaire de Saint-Simon en le ratifiant en 1588 (on le canonisant,
Ndlr), tel que cité par Benoît XIV dans le Livre I, Ch.
xiv, n° 4 de son ouvrage On the Canonisation of the
Saints ; aussi par ce même
Pape Benoît XIV dans sa Bulle Beatus Andreas du
22 février 1755, dans laquelle il ratifie Simon en tant que
Saint, un fait omis des arguments de cet avocat pour les juifs,
Strack (The Jew and Human Sacrifice)
; Grégoire XIII reconnut Simon comme un martyr, et a même
visité le sanctuaire ; et, comme déjà indiqué,
Clément XIV a été obligé de reconnaître
qu'il s'agissait d'un cas de meurtre juif par haine du Christianisme.
Le sanctuaire de Saint-Simon est [maintenant détruit, hélas
! Ndlr] dans l'église de Saint-Pierre, à Trent ; des
reliques de lui sont encore montrées, parmi lesquelles le
couteau sacrificiel.
«
En bref, le meurtre rituel de Saint-Simon à Trent est soutenu
par tant de preuves que
ceux
qui en doutent condamnent ainsi sans raison de hautes autorités
juridiques et ecclésiastiques dont la probité et
l'intelligence n'ont absolument aucune raison d'être
contestées. »
L'historien
préféré de Padre Pio, M. l'Abbé
Rohrbacher, dans son monument de science et de piété
qu'elle est l'Histoire universelle de l'Église
Catholique, vol. 22, pp.
262-269, décrit d'une manière semblable le martyre de
saint Simon et ajoute :
«
Le Pape Grégoire ordonna d'inscrire le martyr Simon dans les
fastes sacrés de l'Église Romaine, au 24 mars, en ces
termes : A Trente, passion de saint Simon, petit innocent,
cruellement égorgé par les juifs en haine du Christ, et
qui ensuite brilla par beaucoup de miracles. En 1588, Sixte V accorda
au cardinal Mardruce, évêque et prince de Trente, de
célébrer la fête du saint dans tout le diocèse,
avec un office et une messe propres, et indulgence plénière.
»
Saint
Simon de Trente est donc bien Saint pour l'éternité,
acclamé par une sentence irrévocable de l'Église
Catholique Romaine.
Or,
l'antipape apostat Paul VI-Montini coopéra avec les assassins
de saint Simon, car il ordonna de détruire et d'interdire le
culte de saint Simon, déjà établi et très
populaire en Italie et ailleurs.
En
conclusion, les deux antipapes apostats conciliaires, Roncalli et
Montini, non seulement n'ont rien changé aux sentences
définitives et éternelles de nos saints Pontifes
romains et de l'Église Romaine, mais ils ont contribué
à exposer au monde entier l'invalidité de leurs
prétendus Pontificats, car le Vicaire du Christ sur terre ne
peut pas errer dans la canonisation des saints. En autre, leur
défaillance doctrinale en la Foi est l'autre argument puissant
en faveur de la susdite invalidité, mais ceci est un sujet
pour un autre écrit.
Sur
l'infaillibilité des canonisations
«
La canonisation n'est autre chose que la sentence dernière et
définitive du Pape déclarant que tel serviteur de Dieu
a été reçu dans l'Église triomphante et
le proposant au culte de tous les fidèles. (Cf. Benoît
XIV, De canonis., 1. I, C. XXXVIII, n. 14-15). Étant
données les conditions de la sainteté, d'une part,
telles qu'elles sont notifiées par la révélation,
et, d'autre part, la constatation que ces conditions ont été
effectivement remplies par tel serviteur de Dieu, la conclusion
s'impose logiquement : Donc tel serviteur de Dieu est un saint. Une
erreur de fait, en pareil cas, entraînerait de graves
inconvénients. En conséquence, il est à croire
que l'infaillibilité s'applique ; l'Église ne saurait
se tromper en pareille matière. Sans aller jusqu'à dire
que cela soit de foi, Suarez regarde la chose comme assez certaine et
traite d'impie l'opinion
contraire.
M. Cano dit : « Qui fidem in his Ecclesiae detrahunt, eos non
haetericos quidem, sed temerarios, impudentes, irreligiosos esse
credamus. » (Suarez, De fide, disp. V, s. VIII,
n. 8 ; Cano, De locis theol., V, v, dans Migne, t. 1, p. 392).
Saint Thomas avait dit : « Comme l'honneur que nous rendons aux
saints est une certaine profession de foi, il est à croire
pieusement que le jugement de l'Église ne peut errer dans leur
canonisation. (Quodlib. ix, q. 7, a. 16.) » (G.
Barreille, Le catéchisme romain, 1906, v. II, p. 598)
M.
Vacant ajoute : « Il y a même lieu d'appliquer au
Magistère ordinaire, ce que les théologiens ont dit de
l'objet de l'autorité de l'Église dispersée.
L'infaillibilité de ce Magistère s'étend donc
non seulement aux vérités de Foi catholique et aux
conclusions théologiques, mais encore aux faits dogmatiques, à
la discipline, à la canonisation des saints. Les lois
générales établies par une coutume légitime
ne pourront par conséquent être en contradiction avec la
loi divine et la doctrine révélée ; et, quand
toute l'Église, pendant les premiers siècles,
s'accordait à honorer un personnage comme saint, le jugement
qu'elle portait ainsi, du consentement au moins tacite du
Saint-Siège, n'était pas moins infaillible que les
décrets de canonisation que le Souverain Pontife porte
aujourd'hui. » (La Const. Dei Filius, Paris, 1895, t.
11, p. 95.)
«
Supposer que l'Église puisse errer en canonisant est un péché,
ou une hérésie, d’après Sts. Bonaventure,
Bellarmin, et d’autres ; ou au moins une chose proche de l’hérésie,
d’après Suarez, Azorius, Gotti, etc. ; parce que le
Souverain Pontife, d’après St. Thomas, est guidé par
l’influence infaillible du Saint-Esprit d’une façon
spéciale lors de la canonisation des saints. » (Saint
Alphonse-Maria de Liguori, Les Grands Moyens du Salut et de la
Perfection, 1759, p. 23)
Le
Pape, lors de la canonisation d’un saint, s’exprime depuis la
Chaire de Saint Pierre (ex cathedra) de façon
infaillible :
«
Le Pontife romain est infaillible quand il édicte une sentence
définitive, et qu’au nom de son autorité suprême
il oblige les fidèles à tenir une chose pour vraie. Or
tel est le cas de la sentence de canonisation : ‘‘Par l’autorité
de N.-S. J.-C., des Bienheureux Apôtres Pierre et Paul, et la
Nôtre, nous déclarons et définissons que N… est
saint, nous l’inscrivons au catalogue des saints, et ordonnons que
l’Église universelle honore sa mémoire d’un culte
pieux… Que personne ne se permette de déchirer cette page de
notre définition ; qu’il sache qu’il encourrait
l’indignation du Dieu Tout-Puissant.’’ Une telle sentence est
nécessairement infaillible, car il ne se peut que l’Église
entière soit astreinte par son chef à honorer un damné
ni un homme inexistant. » (Cf. R.P. Auguste-Alexis Goupil,
L’Église est infaillible dans la canonisation des saints,
in La Règle de la Foi, 1941).
Saint
Thomas d'Aquin, le docteur angélique, dans Quodlib. IX,
a. 1, 6, affirme :
‘‘ Puisque
les honneurs que nous rendons aux saints sont dans un certain sens
une
profession
de foi, c.-à-d. une croyance en la gloire des Saints, nous
devons pieusement croire qu’en cette matière également
l'Église n’est pas sujette à l’erreur ’’.»
(Catholic Encyclopedia, Vol. 2, Béatification,
1907, p. 366).
La
discipline traditionnelle catholique
sur
les fêtes d'obligations et les jours de jeûne et de
l'abstinence
(observée
au temps de S. S. le Pape Pie XII)
Fêtes
d'obligation au Canada
Tous
les dimanches de l'année ;
La
Circoncision, le 1er janvier ;
L'Épiphanie,
le 6 janvier ;
L'Ascension
;
La
Toussaint, le 1er novembre ;
L'Immaculée-Conception,
le 8 décembre ;
Noël,
le 25 décembre ;
Jeûnes
d'obligation au Canada (canon 1252 § 1-2)
Le
Carême, tout entier, excepté les dimanches ;
Les
mercredis, vendredis et samedis des Quatre-temps ;
Les
vigiles de la Pentecôte, de la Toussaint et de Noël, ainsi
que la veille de
l'Immaculée-Conception
;
Jours
d'abstinence au Canada (canon 1250)
Les
mercredis, vendredis et samedis des quatre-temps ;
Les
vigiles où on doit observer le jeûne ;
Les
mercredis de Carême ;
Le
Samedi-Saint, jusqu'à minuit ;
Tous
les vendredis de l'année, excepté celui où tombe
une fête d'obligation ;
Objet
de la loi du jeûne
La
loi du jeûne prescrit de ne faire qu'un repas complet par jour,
pour lequel la loi ecclésiastique ne prescrit aucune
restriction soit quantitative soit qualitative ; mais elle ne défend
pas de manger un peu matin et soir, en se conformant pour la quantité
et la qualité à la coutume locale reconnue comme
valable. L'important est que ce que l'on prend en dehors de ce repas
principal ne constitue pas un autre repas complet. Il n'est pas
défendu de manger au même repas de la viande et du
poisson ; on peut aussi renvoyer au soir le repas principal et
prendre la collation dans la journée (canon 1251 § 2).
Une
interruption du repas principal est permise, même sans motif,
si elle ne dépasse pas une demie-heure. Si l'interruption est
plus longue, on commet un péché véniel ; si elle
dépasse l'heure on commet péché mortel. Mais
pour un motif proportionnellement grave (par exemple : l'assistance
d'un mourant) le repas pourra être interrompu pendant plusieurs
heures. Selon les lois actuelles de l’Église, maintenant on
peut manger des oeufs et boire du lait au repas principal d’une
journée de jeûne, qui ne devrait pas se prolonger
au-delà de deux heures, sans raison spéciale.
La
quantité et la qualité de la nourriture à
prendre le matin et le soir
D'une
manière générale, on peut prendre ce qui est
nécessaire pour que le jeûne puisse être observé
sans gêne excessive. A titre d'indication, on disait jadis
qu'on peut prendre le matin environ 60 de pain et, à la
collation du soir, la valeur du quart d'un repas complet (environ 240
grammes d'aliments moins nourrissants).
Par
rapport à la qualité des aliments, en somme, tout ce
qui n'est pas viande peut être mangé, à moins de
sévérité plus grande de mandement diocésain,
qui interdit souvent les oeufs et parfois d'autres aliments. La
mesure récente de la Sainte Congrégation du Concile
autorise les oeufs et laitages aux petits repas. (Acta Apostolicae
Sedis, XLI, 1949, p. 32).
Heure
des repas incomplets
Le
grand repas complet peut se faire vers midi ou à toute heure
de l'après-midi et, pour une raison légère, même
avant midi ; on peut, à son gré, remettre le grand
repas au soir et faire la collation à midi (canon 1251) ; de
même, pour une cause raisonable, on peut faire le matin la
collation (repas incomplet du soir) et remettre le frustulum (repas
incomplet du matin) le soir.
Entre
les repas incomplets
Dans
l'intervalle des trois repas cités on ne doit prendre aucune
nourriture, mais, si nécessaire, seulement de la boisson qui
ne nourrit pas (par exemple : de l'eau, du vin, de la bière,
etc. mais ni bouillon, ni chocolat, ni lait).
Obligation
de la loi du jeûne
Sont
obligés par la loi du jeûne ceux qui ont accompli leur
vingt et unième année et ce jusqu’au commencement de
leur soixantième. (canon 1254 § 2)
Excusés
du jeûne
Sont
excusés du jeûne ceux qui ne peuvent pas sans grave
inconvénient l'observer soit totalement soit partiellement,
pour raison de santé, de pauvreté, de travail.
Objet
de la loi de l'abstinence
La
loi de l’abstinence défend de manger de la viande et du jus
de viande, mais non pas des oeufs, des laitages et de tous les
condiments tirés de la graisse des animaux. (canon 1250)
Selon
la règle générale, il est défendu tout ce
qui provient d'animaux au sang chaud, mammifères et oiseaux, y
compris leur sang, leur moelle, la cervelle, le coeur, le foie, le
lard, etc...; par contre, il est permis tout ce qui provient
d'animaux au sang froid : poissons, grenouilles, reptiles, tortues,
escargots, moules, huîtres, crustacés. Sont également
permis, d'après l'opinion plus commune, certains extraits de
viande (gélatine, pepsine, peptones), mais non les potages
concentrés à extrait de viande.
Notion
de condiment
Est
à considérer comme condiment permis tout ce qui,
quoique non liquide, est pris pour rendre la nourriture plus
savoureuse (Verm.-Creusen II, 565), comme le lard, la graisse
servant à faire les tartines. La graisse peut être
étendue sur le pain (Rép. du Saint-Office, du 6
sept. 1899) ; elle ne doit pourtant pas perdre son rôle de
condiment ; p. ex., si elle se condensait en assez gros morceaux de
lard (Sacrée Pénitencerie, 17 nov. 1897).
Obligation
de la loi de l'abstinence
Tous
les fidèles âgés de sept ans accomplis sont tenus
d'observer la loi de l'abstinence.
Excusés
de l'abstinence
Sont
excusés de l'abstinence ceux qui ne peuvent pas la faire sans
grand inconvénient, c'est-à-dire généralement
: les mendiants, les malades, les convalescents et facilement les
femmes enceintes ou celles qui nourrissent ; les ouvriers qui
exécutent des travaux très pénibles, aux
laminoirs, dans les mines, les verreries, près des fourneaux,
etc....;
Gravité
de la loi
La
loi de l'abstinence et celle du jeûne obligent sub gravi
(sous peine de péché grave), mais admettent légèreté
de matière ; on admet généralement qu'il y
aurait faute grave à manger plus de 60 grammes de viande un
vendredi, et plus de 120 grammes de pain en dehors de ce qui est
permis normalement un jour de jeûne. On viole gravement la loi
du jeûne : en prenant un second repas complet ; en majorant
tellement les repas secondaires qu'ils équivalent à un
second repas complet ; en mangeant à diverses reprises, bien
que peu à la fois mais assez souvent, pour que la nourriture
ainsi prise réduise à rien ce que le jeûne a de
pénible.
Cessation
de la loi
La
loi de jeûne et celle de l'abstinence cessent aux dimanches et
aux fêtes de précepte qui tombent en dehors du Carême,
à condition qu'elles soient célébrées
comme fêtes d'obligation ; cette loi cesse aussi le
Samedi-Saint après minuit.
Dispense
du jeûne et de l'abstinence
Non
seulement les Ordinaires des lieux, mais encore les curés,
dans des cas isolés et pour un juste motif, peuvent dispenser
leurs sujets pris individuellement et les familles, même hors
de leur territoire, et dans leur territoire, même les
étrangers, de la loi commune de l’observance des fêtes,
de même que de l’observance de l’abstinence et du jeûne,
ou encore des deux.
Les
Ordinaires pour le motif spécial d’un grand concours de
peuple ou à cause de la santé publique, peuvent
dispenser tout leur diocèse ou un lieu déterminé
du jeûne et de l’abstinence, ou encore des deux lois en même
temps. (Canon 1245 § 1-2).
Les
confesseurs, à moins de délégation spéciale,
ne peuvent que déclarer qu'il y a une raison excusante pour ne
pas jeûner du tout ou pour jeûner qu'en partie ; quand il
suffit de renfoncer un peu le frustulum
du matin ou la collation du soir, ou de transposer les deux, c'est
cela seulement qu'ils doivent concéder.
Celui
qui est dispensé du jeûne n'est pas par le fait même
dispensé de l'abstinence ; mais celui qui, un jour de jeûne,
est autorisé à faire gras, peut manger de la viande
plusieurs fois par jour.
Quand
le maître de maison est excusé ou dispensé de
l'abstinence, facilement tous les membres de la famille seront
autorisés à faire gras, à cause de
l'impossibilité morale de préparer deux repas. (S.
Pénitencerie-directives pour les confesseurs,
a. 1834, 1862, 1863).
Références
additionnelles
:
*
Rev. P. Héribert Jone O. M. Cap., Précis de
théologie morale catholique,
Casterman-Tournai (Bélgique), 1958.
*
L. Muller, S. Sp., Somme de théologie morale, 1936.
*
Rev. P. E. Jombart S. J., Manuel de droit canon, Paris, 1958.