Sur la forme et la matière sacramentelle
« Le sixième sacrement est celui de l’ordre. Sa matière est ce par quoi le pouvoir de l’ordre est conféré : ainsi, le sacerdoce est transmis par la remise du calice avec le vin et de la patène avec le pain ; l’épiscopat par la remise de la crosse pastorale ; le diaconat par la remise du livre des Évangiles. La forme consiste en les paroles que prononce l’évêque, par lesquelles est exprimée l’effet de ce qui est conféré. »
Réponse : Voici une autre imposture dans la liste des falsifications blasphématoires contre le Magistère divin du Pontife Romain ou de l'Église Catholique Romaine. Le verset ''l’épiscopat par la remise de la crosse pastorale'', attribué à la Bulle ''Exultate Deo'' de S. S. le Pape Eugène IV, est une pure invention calomnieuse, car il n'existe nulle part, ni dans la version originale latine et ni dans les traductions ecclésiastiques approuvées. Pareillement pour l'ajout ''La forme consiste en les paroles que prononce l’évêque, par lesquelles est exprimée l’effet de ce qui est conféré.'' : c'est une autre falsification, qui ne se trouve nulle part dans le texte original.
Denzinger, Enchiridion Symbolorum, tradiction française, 1957, n0 701 :
« Le sixième sacrement est celui de l'Ordre, dont la matière est l'objet qu'en présente pour conférer l'Ordre : le presbytérat, conféré par la porrection du calice, contenant du vin, et de la patène portant du pain. Le diaconat est conféré par la tradition du livre des Évangiles ; le sous-diaconat par celle du calice et de la patène ainsi en est-il des autres ordres dont la collation se fait par la présentation des instruments nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Voici la forme du presbytérat : ''Recevez le pouvoir d'offrir le sacrifice dans l'Église, soit pour les vivants, soit pour les morts, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.'' Pareillement les autres ordres ont leur forme, comme le Pontifical Romain le porte clairement. Le Ministre ordinaire de ce sacrement est l'Évêque; son effet est un accroissement grâce en vue de préparer le ministre à son office. » (Extrait de la Bulle Exultate Deo, 22 novembre 1439.)
Denzinger, Enchiridion Symbolorum, édition latine de Bannwart S.J., 1911, n0 701, p. 242 :
« Sextum sacramentum est ORDINIS, cuius materia est illud, per cuius traditionem confertur ordo : sicut presbyteratus traditur per calicis cum vino et patenae cum pane porrectionem. Diaconatus vero per libri Evangeliorum dationem. Subdiaconatus vero per calicis vacui cum patena vacua superposita traditionem : et similiter de aliis per rerum ad ministeria sua pertinentium assignationem. Forma sacerdotii talis est : Accipe potestatem offerendi sacrificium in ecclesia pro vivis et mortuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et sic de aliorum ordinum formis, prout in Pontificali Romano late continetur. Ordinarius minister huius sacramenti est episcopus. Effectus augmentum gratiae, ut quis sit idoneus minister. » (ibid.; voir la photo en bas.)
Extrait de la Bulle Exulate Deo du site même du Vatican occupé :
« Sextum est sacramentum Ordinis, cuius materia est illud, per cuius traditionem confertur ordo. Sicut presbyteratus traditur per calicis cum vino et patene cum pane porrectionem. Diaconatus vero per libri evangeliorum dationem. Subdiaconatus vero per calicis vacui cum patena vacua superposita traditionem. Et similiter de aliis per rerum ad ministeria sua pertinentium assignationem. Forma sacerdotii est talis: Accipe potestatem offerendi sacrificium in ecclesia pro vivis et mortuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Et sic de aliorum ordinum formis, prout in pontificali Romano late continetur. Ordinarius minister huius sacramenti est episcopus. Effectus est augmentum gratie, ut quis sit ydoneus Christi minister. »
(Référence : Bulla Exultate Deo (22 Nov. 1439), de unione …)
RAPPEL IMPORTANT :
Constitution dogmatique DEI FILIUS, Concile de Vatican, 1870 :
« C’est pourquoi, persistant à marcher sur les traces de Nos prédécesseurs, et selon le devoir de Notre charge apostolique, Nous n’avons jamais cessé d’enseigner et de défendre la vérité catholique et de réprouver les doctrines perverses. Mais, à présent, au milieu des Évêques du monde entier siégeant avec Nous et jugeant, réunis dans le Saint-Esprit par Notre autorité en ce synode œcuménique, appuyés sur la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, telle que nous l’avons reçue, saintement conservée et fidèlement exposée par l’Église catholique, Nous avons résolu de professer et de déclarer, du haut de cette chaire de Pierre, en face de tous, la doctrine salutaire de Jésus-Christ en proscrivant et condamnant les erreurs contraires avec l’autorité qui nous a été confiée par Dieu. »
Constitution dogmatique PASTOR AETERNUS, Concile de Vatican, 1870 :
« Les Pères du IVe concile de Constantinople (869 A.D.), suivant les traces de leurs ancêtres, émirent cette solennelle profession de foi : « La condition première du salut est de garder la règle de la foi orthodoxe… On ne peut, en effet, négliger la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit : “Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église”. Cette affirmation se vérifie dans les faits, car la Religion catholique a toujours été gardée sans tache dans le Siège apostolique. Désireux de ne nous séparer en rien de sa foi et de sa doctrine… nous espérons mériter de demeurer unis en cette communion que prêche le Siège apostolique, en qui réside, entière et vraie, la solidité de la religion chrétienne.
« Avec l’approbation du IIe concile de Lyon (1274 A.D.), les Grecs ont professé : « La sainte Église romaine possède aussi la primauté souveraine et l’autorité entière sur l’ensemble de l’Église catholique. Elle reconnaît sincèrement et humblement l’avoir reçue, avec la plénitude du pouvoir, du Seigneur Lui-même, en la personne du bienheureux Pierre, chef ou tête des Apôtres, dont le Pontife romain est le successeur. Et comme elle doit, par-dessus tout, défendre la vérité de la foi, ainsi les questions qui surgiraient à propos de la foi doivent être définies par son jugement ».
« Enfin, le concile de Florence (1439 A.D.) a défini : « Le Pontife romain est le vrai vicaire du Christ, la tête de toute l’Église, le père et le docteur de tous les chrétiens ; à lui, dans la personne du bienheureux Pierre, a été confié par notre Seigneur Jésus-Christ plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner toute l’Église ».
« Pour s’acquitter de leur charge pastorale, nos prédécesseurs ont travaillé infatigablement à la propagation de la doctrine salutaire du Christ parmi tous les peuples de la terre, et ils ont veillé avec un soin égal à sa conservation authentique et pure, là où elle avait été reçue. C’est pourquoi les évêques du monde entier, tantôt individuellement, tantôt réunis en synodes, en suivant la longue coutume des églises et les formes de la règle antique, ont communiqué au Siège apostolique les dangers particuliers qui surgissaient en matière de foi, pour que les dommages causés à la foi fussent réparés là où elle ne saurait subir de défaillance. Les Pontifes romains, selon que l’exigeaient les
conditions des temps et des choses, tantôt convoquèrent des conciles œcuméniques ou sondèrent l’opinion de l’Église répandue sur la terre, tantôt par des synodes particuliers, tantôt grâce à des moyens que leur fournissait la Providence, ont défini qu’on devait tenir ce qu’ils reconnaissaient, avec l’aide de Dieu, comme conforme aux saintes Lettres et aux traditions apostoliques.
« Car le Saint Esprit n’a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu’ils fassent connaître, sous sa révélation, une nouvelle doctrine, mais pour qu’avec son assistance ils gardent saintement et exposent fidèlement la révélation transmise par les Apôtres, c’est-à-dire le dépôt de la foi.
« Leur doctrine apostolique a été reçue par tous les Pères vénérés, révérée et suivie par les saints docteurs orthodoxes. Ils savaient parfaitement que ce siège de Pierre demeurait pur de toute erreur, aux termes de la promesse divine de notre Seigneur et Sauveur au chef de ses disciples : « J’ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas ; et quand tu seras revenu, affermis tes frères ».
« Ce charisme de vérité et de foi à jamais indéfectible a été accordé par Dieu à Pierre et à ses successeurs en cette chaire, afin qu’ils remplissent leur haute charge pour le salut de tous, afin que le troupeau universel du Christ, écarté des nourritures empoisonnées de l’erreur, soit nourri de l’aliment de la doctrine céleste, afin que, toute occasion de schisme étant supprimée, l’Église soit conservée tout entière dans l’unité et qu’établie sur son fondement elle tienne ferme contre les portes de l’enfer. »
(Référence : Mgr Paul Guérin, Concile oecuménique du Vatican-son histoire, ses décisions, 1877)
A la défense de S. S. le Pape Jean XXII (1316-1334)
Dans un sermon prêché à Avignon, le jour de la Toussaint de l'an 1331, le Pape Jean XXII présentât les deux opinions différentes qui régnaient à cette époque sur la vision de l'essence divine par les âmes des saints avant la résurrection générale : une opinion militait pour la vision béatifique avant la résurrection générale, tandis que l'autre était contre. Le Pape avait simplement confrontait les deux arguments pour et contre, avec des références tirées de l'Écriture et des Pères, pour faire jaillir ensuite la vérité. Certains sortirent les arguments contre la vision béatifique hors du contexte du sermon, pour les attribuer ensuite au Pape et l'accuser ainsi de hérésie. Ce fut le général des Frères Mineurs qui soutint ce sentiment en public à Paris. Alors, pour écarter les soupçons contre sa personne, le Pape Jean XII écrit au roi de France (lettre de 18 novembre 1333) pour lui expliquer la situation : donc, qu'il avait seulement présenté les opinions opposées. Une année après, peu avant sa mort, dans sa Bulle « Ne super his » (3 décembre 1334), le Pape Jean XXII fit sa profession de foi sur ce sujet d'une manière très explicite et très orthodoxe, en enseignant parfaitement la Doctrine catholique, c'est-à-dire, que les âmes des saints voient l'essence divine face à face avant la résurrection générale.
(Référence : Cardinal Bégin, « La primauté et l'infaillibilité des Souverains Pontifes », 1873)
A la défense de S. S. le Pape Eugène IV (1431-1417) et la tradition des instruments
Analysons brièvement une autre fausse accusation dans la liste des calomnies blasphématoires contre les privilèges du Pontife Romain, Vicaire de Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST sur terre. La réponse contre l'accusation que le Pape Eugène IV aurait erré sur la matière du sacrement de l'ordre est donnée par un de ses vénérables successeurs, le Pape Pie XII, de glorieuse mémoire. Dans sa Constitution Apostolique « Sacramentum Ordinis » (30 novembre 1947), le Pape écrit ceci par rapport à une controverse apparente sur le Décret pour les Arméniens (Bulle « Exultate Deo » du 22 nov. 1439) du Pape Eugène IV, au Concile de Florence :
« 3. On reconnaît unanimement que les sacrements de la Nouvelle Loi, signes sensibles et producteurs de la grâce invisible, doivent et signifier la grâce qu’ils produisent et produire la grâce qu’ils signifient. Or, les effets que les ordinations diaconale, sacerdotale et épiscopale doivent produire et partant signifier, à savoir le pouvoir et la grâce, se trouvent, dans tous les rites en usage dans l’Église universelle, aux diverses époques et dans les différents pays, suffisamment indiqués par l’imposition des mains et les paroles qui la déterminent. De plus, nul n’ignore que l’Église Romaine a toujours tenu pour valides les ordinations faites dans le rite grec sans la tradition des instruments. Aussi le Concile de Florence, où a été conclue l’union des Grecs avec l’Église romaine, ne leur a-t-il pas imposé de changer le rite de l’ordination ni d’y insérer la tradition des instruments. Bien plus, l’Église a voulu que même à Rome les Grecs fussent ordonnés selon leur propre rite. De là il ressort que, même dans la pensée du Concile de Florence, la tradition des instruments n’est pas requise de par la volonté de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour la substance et pour la validité de ce sacrement. Si dans le temps elle a été nécessaire, même pour la validité, de par la volonté et le précepte de l’Église, on sait que ce qu’elle a établi, l’Église peut aussi le changer et l’abroger. » (S. S. le Pape Pie XII, Constitution Apostolique Sacramentum Ordinis, 1947)
En fait, la Sainte Écriture et l’antiquité grecque et latine ne mentionnent que l’imposition des mains et la prière comme matière du sacrement de l'Ordre. C’est seulement vers le haut moyen âge et sans acte officiel de l’Église, donc par l'initiative personnelle de certains évêques, que la tradition des instruments s’est répandue en Occident et qu’elle a pénétré peu à peu dans l’usage romain. C’est le décret « Pour les Arméniens » (les Grecs), promulgué en 1439 à l’issue du Concile de Florence, qui fixa comme matière des divers ordres la tradition des instruments, qui sont la porrection du calice, contenant du vin, et de la patène portant du pain. Mais d’autre part, Rome continuait à considérer comme valides les ordinations orientales faites sans tradition des instruments. Dans son Instruction « Presbyterii graeci » (31 août 1595), le Pape Clément VIII exigeait qu’un évêque de rite grec fût présent à Rome pour conférer aux étudiants de sa nation l’ordination selon le rite grec. Le Pape Urban VIII confirma la décision de Clément VIII dans son Bref « Universalis Ecclesiae » (23 novembre 1624). Dans sa Bulle « Etsi pastoralis » (26 mai 1742), pour les Italo-Grecs, le Pape Benoît XIV déclare : « Episcopi graeci in ordinibus conferendis ritum proprium graecum in Euchologio descriptum servent : Que les évêques de rite grec observent leur rite propre, selon l'euchologion (livre liturgique de rite grec), pour conférer le sacrement de l'Ordre ». Le même Pape Benoît XIV, dans sa Constitution « Demandatum caelitus » (24 décembre 1743), interdit tout changement dans le rite grec. Enfin, le Pape Léon XIII, dans sa Bulle « Orientalium dignitas ecclesiarum » (30 novembre 1894) confirma la constitution de Benoît XIV. (Cfr. Denzinger n0 701, édition 1957)
Voici le paragraphe du Décret « Pour les Arméniens » concernant le sacrement de l'Ordre, extrait de la Bulle ci-dessus mentionnée Exultate Deo :
« Le sixième sacrement est celui de l'Ordre, dont la matière est l'objet qu'en présente pour conférer l'Ordre : le presbytérat, conféré par la porrection du calice, contenant du vin, et de la patène portant du pain. Le diaconat est conféré par la tradition du livre des Évangiles; le sous-diaconat par celle du calice et de la patène ainsi en est-il des autres ordres dont la collation se fait par la présentation des instruments nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Voici la forme du presbytérat : ''Recevez le pouvoir d'offrir le sacrifice dans l'Église, soit pour les vivants, soit pour les morts, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.'' Pareillement les autres ordres ont leur forme, comme le Pontifical Romain le porte clairement. Le Ministre ordinaire de ce sacrement est l'Évêque; son effet est un accroissement grâce en vue de préparer le ministre à son office.» (ibid., op. cit.)
Ainsi comme le déclare S. S. le Pape Pie XII dans sa Constutution Sacramentum ordinis (1947), « l’Église n’a aucun pouvoir sur ''la substance des sacrements'', c’est-à-dire sur les choses que, au témoignage des sources de la révélation, le Christ, Notre-Seigneur, a prescrit de maintenir dans le signe sacramentel. Mais, en ce qui concerne le sacrement de l’Ordre, dont il s’agit ici, malgré son unité et son identité, que nul catholique n’a jamais pu mettre en doute, il est arrivé au cours des âges, selon la diversité des temps et des lieux, qu’on a ajouté différents rites à son administration. C’est ce qui explique certainement qu’à partir d’un certain moment les théologiens aient commencé à rechercher lesquels parmi ces rites de l’ordination appartiennent à l’essence du sacrement et lesquels n’y appartiennent pas. Cet état de choses a encore occasionné, dans des cas particuliers, des doutes et des inquiétudes ; aussi a-t-on, à plusieurs reprises, demandé humblement au Saint-Siège que l’autorité suprême de l’Église veuille bien se prononcer sur ce qui, dans la collation des Ordres sacrés, est requis pour la validité. »
Et le Saint-Siège, par Sa Sainteté le Pape Pie XII de glorieuse mémoire, s'est prononcée définitivement sur la matière essentielle du sacrement de l'Ordre, qui est la seule imposition des mains :
« C’est pourquoi, après avoir invoqué la lumière divine, en vertu de Notre suprême Autorité apostolique et en pleine connaissance de cause, Nous déclarons et, autant qu’il en est besoin, Nous décidons et décrétons ce qui suit : la matière et la seule matière des Ordres sacrés du diaconat, de la prêtrise et de l’épiscopat est l’imposition des mains ; de même, la seule forme sont les paroles qui déterminent l’application de cette matière, paroles qui signifient d’une façon univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d’ordre et la grâce de l’Esprit-Saint, paroles que l’Église accepte et emploie comme telles. Il s’ensuit que Nous devons déclarer, comme Nous le déclarons effectivement, en vertu de Notre Autorité apostolique, pour supprimer toute controverse et prévenir les angoisses des consciences, et décidons, pour le cas où dans le passé l’autorité compétente aurait pris une décision différente, que la tradition des instruments, du moins à l’avenir, n’est pas nécessaire pour la validité des Ordres sacrés du diaconat, du sacerdoce et de l’épiscopat.
« En ce qui concerne la matière et la forme dans la collation de chacun de ces Ordres, Nous décidons et décrétons, en vertu de Notre suprême Autorité apostolique, ce qui suit : pour l’ordination au diaconat, la matière est l’imposition de la main de l’évêque, la seule prévue dans le rite de cette ordination. La forme est constituée par les paroles de la Préface, dont les suivantes sont essentielles et partant requises pour la validité : Emitte in eum, quaesumus, Domine, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii tut fideliter exsequendi septiformis gratiae tuae munere roboretur (Répandez sur lui, nous vous en supplions, Seigneur, l’Esprit-Saint ; qu’Il le fortifie par les sept Dons de Votre grâce pour qu’il remplisse avec fidélité Votre ministère). Dans l’Ordination sacerdotale, la matière est la première imposition des mains de l’évêque, celle qui se fait en silence, et non pas la continuation de cette même imposition qui se fait en étendant la main droite, ni la dernière imposition accompagnée de ces paroles : « Accipe Spiritum Sanctum : quorum remiseris peccata, etc. ». La forme est constituée par les paroles de la Préface, dont les suivantes sont essentielles et partant nécessaires pour la validité : Da, quaesumus, omnipotens Pater, in hunc famulum tuum Presbyterii dignitatem ; innova in visceribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum a Te, Deus, secundi meriti munus obtineat censuramque morum exemplo suae conversationis insinuet (Donnez, nous vous en supplions, Père tout-puissant, à votre serviteur ici présent la dignité du sacerdoce ; renouvelez dans son coeur l’esprit de sainteté, afin qu’il exerce cette onction du second Ordre [de la hiérarchie] que vous lui confiez et que l’exemple de sa vie corrige les mœurs). Enfin, dans l’ordination ou consécration épiscopale, la matière est l’imposition des mains faite par l’évêque consécrateur. La forme est constituée par les paroles de la Préface, dont les suivantes sont essentielles et partant requises pour la validité : Comple in Sacerdote tuo ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum cælestis unguenti rore sanctifica (Donnez à votre prêtre la plénitude de votre ministère, et, paré des ornements de l’honneur le plus haut, sanctifiez-le par la rosée de l’onction céleste). Tous ces rites seront accomplis conformément aux prescriptions de Notre Constitution apostolique Episcopalis Consecrationis du 30 novembre 1944.
« Pour prévenir des doutes éventuels, Nous ordonnons que, dans la collation de chaque Ordre, l’imposition des mains se fasse en touchant physiquement la tête de l’ordinand, bien que le contact moral suffise aussi pour conférer validement le sacrement.
« Enfin, il n’est nullement permis d’interpréter ce que Nous venons de déclarer et de décréter sur la matière et la forme, de façon à se croire autorisé soit à négliger, soit à omettre les autres cérémonies prévues dans le Pontifical romain ; bien plus, Nous ordonnons que toutes les prescriptions du Pontifical romain soit religieusement maintenues et observées.
« Les dispositions de la présente Constitution n’ont pas d’effet rétroactif ; si un doute se présente, on le soumettra au Siège Apostolique.
« Voilà ce que Nous ordonnons, déclarons et décrétons, nonobstant n’importe quelles dispositions contraires, même dignes de mention spéciale. En conséquence, Nous voulons et ordonnons que les dispositions susmentionnées soient incorporées d’une manière ou d’une autre dans le Pontifical romain. Nul n’aura donc le droit d’altérer la présente Constitution par Nous donnée ni de s’y opposer par une audace téméraire.
« Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 30 novembre, fête de saint André apôtre en l’année 1947, de Notre pontificat la neuvième.
« PIE XII, PAPE. » (Constitution Apostolique Sacramentum Ordinis, op. cit.)
Cette décision de S. S. Pie XII n'est nullement en contradiction avec celle de S. S. Eugène IV, qui n'a jamais déclaré que la tradition des instruments serait la seule matière essentielle du sacrement de l'ordre. Suite à Benoît XIV et aux autres Papes, et notamment Pie XII, les théologiens ajoutent que Eugène IV n'a parlé que de matière intégrante et accessoire, donc non essentielle du sacrement de l'Ordre, et d'une manière non définitive. Or, S. S. le Pape Pie XII a défini pour toujours la matière et la forme essentielles pour la validité des Ordres sacrés du diaconat, de la prêtrise et de l’épiscopat.
(Référence : A. Michel, « L'Ami du clergé », 27 mai 1948, pp. 338-346.)
Cela veut dire que la matière et la forme d'un sacrement, contre les calomnies des imposteurs qui usurpent présentement Vatican et les diocèses, n'est pas une affaire spéculative dans la Sainte Église de JÉSUS-CHRIST, qui est UNE, SAINTE, CATHOLIQUE ET APOSTOLIQUE. Or, ''la théologie sacramentelle'' des usurpateurs, avec tout leur répertoire blasphématoire de la secte moderniste conciliaire-synodale, est bien une affaire d'improvisation évolutive, selon leur immanence religieuse et leur tradition vivante moderniste, qui ont été condamnées avec anathème par notre Mère la Sainte Église Catholique Romaine.
Par une simple comparaison avec la matière et la forme essentiellement nécessaires pour la validité des Ordres sacrés du diaconat, de la prêtrise et de l’épiscopat de l'Église Catholique Romaine, on constate que les pseudo-ordres analogues de la secte satanique conciliaire-synodale, qui usurpe le nom de notre Mère l'Église Romaine et qui, depuis plus de soixante ans, occupe d'une manière sacrilège ses institutions au Vatican et dans les diocèses, selon le plan subversif judéo-maçonnique de ''Alta Vendita'', sont totalement invalides.
« Rome a parlé, la cause est terminé. - Roma locuta est, causa finita est. »
« Celui qui vous écoute, M'écoute; celui qui vous méprise, Me méprise. Et celui qui Me méprise, méprise Celui qui M'a envoyé. - Qui vos audit ME audit et qui vos spernit ME spernit; qui autem ME spernit, spernit EUM qui ME misit. » (Saint Luc 10, 16)
« S'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain. - Si autem et Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus. » (Saint Matthieu 18, 17)